Code du travail

Article L. 122-32-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-21

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431

Cour de cassation

; qu'aussi en l'espèce, en faisant application, pour reconnaître à M. X... le droit de retrouver le poste qu'il avait avant son départ en congé sabbatique des dispositions de la convention collective applicable aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde et écarter la faute grave, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.378

Cour de cassation

; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 février 2006, invoquant l'absence de proposition d'un poste identique ou similaire à celui qu'il occupait avant son départ, et son affectation à des tâches subalternes, temporaires et inutiles ; qu'il a été ensuite licencié pour abandon de poste le 23 avril 2006 ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-21 devenu L. 3142-95 du code du travail et que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.786

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relatons de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'a invoquée ; qu'en vertu de l'article L. 122-32-21 du Code du travail, l'employeur doit, à l'issue d'un congé sabbatique, réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'espèce, il est constant que Bégonia X... X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473

Cour de cassation

à son retour de congé sabbatique n'était pas similaire à celui « d'expert POA » qui était le sien antérieurement, que l'employeur lui aurait proposé un poste de « Coordonnateur POA », la cour d'appel a ouvertement dénaturé les deux courriers précités, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; QUE , pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, L.122-32-17, L.122-32-21 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la Convention Collective du personnel MSA ; QU'À TOUT LE MOINS, en estimant que la MSA DE TOURAINE aurait proposé à Madame X... un poste de « Coordonnateur POA » et non un poste « d'Expert POA », sans analyser les caractéristiques concrètes de l'emploi proposé à Madame X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

une réorganisation du centre dentaire mutualiste prenant en compte le retour de Mme Régine X... ; que par ailleurs, cette dernière a écrit le 5 avril 2004 à son employeur afin de connaître les conditions de sa réintégration; qu'il s'en déduit qu'à la date du 30 août 2003, le contrat de travail liant les parties n'a pas été rompu; qu'en vertu de l'article L.122-32-21 du Code du travail, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que suite à la demande de réintégration présentée le 5 avril 2004 par la salariée, l'employeur, par courrier en date du 14 avril suivant, a expliqué les conditions de cette réintégration, suite à la réorganisation du centre dentaire dans un souci de rationalisation et de meilleure…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.984

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-21, devenu L. 3142-95 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de documentaliste-responsable de la documentation financière de la direction centrale épargne et gestion à compter du 1er décembre 1990 par la Caisse centrale des banques populaires, aux droits de laquelle vient la société Natixis, a été détachée à compter du 21 décembre 1999 auprès de la société

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.898

Cour de cassation

; qu'ayant refusé le poste de responsable du contrôle de gestion industrielle qui lui a été proposé à sa reprise, elle a été licenciée pour faute grave le 1er juillet 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen, que l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.968

Cour de cassation

; qu'en relevant que l'emploi est similaire, dès lors que la qualification et la rémunération demeurent inchangées, peu important que le travail proposé soit d'une nature différente et en considérant, au surplus, qu'à son retour de congé sabbatique un cadre de bon niveau doit accepter un poste de nature fonctionnelle même qu'auparavant il occupait un poste de nature organique, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a relevé que M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.988

Cour de cassation

de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en deuxième lieu, que l'attribution d'un secteur constitue une condition substantielle du contrat de représentation, en sorte que la modification de la composition du secteur originaire rend la rupture invoquée par le représentant imputable à l'employeur (violation des articles L. 122-32-21 et L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en troisième lieu et de surcroit, que la modification de la composition du secteur d'un représentant qui a pour effet d'imposer à ce dernier des distances plus longues à parcourir, constitue une modification substantielle ; qu'après avoir expressément relevé que le nouveau secteur attribué à M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-40.425

Cour de cassation

elle a repris le travail; que, contestant ses conditions de travail, elle a saisi, le 30 septembre 1992, le conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-21 du Code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un poste similaire; que Mme Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.744

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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