Code du travail
Article L. 122-32-21 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-32-21
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-40.848
Cour de cassationde la société, ayant pour seule tâche la rédaction d'un "rapport historique", laquelle différait sensiblement de celles qui lui étaient confiées antérieurement ; qu'elle a pu décider, dès lors, que la société Framatome avait manqué à l'obligation de le réintégrer, sinon dans son emploi antérieur, du moins dans un emploi similaire, conformément à l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Framatome, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-43.209
Cour de cassationa saisi la juridication prud'homale en réclamant diverses indemnités et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au congé sabbatique, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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