Code du travail

Article L. 122-32-21 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-21

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-40.848

Cour de cassation

de la société, ayant pour seule tâche la rédaction d'un "rapport historique", laquelle différait sensiblement de celles qui lui étaient confiées antérieurement ; qu'elle a pu décider, dès lors, que la société Framatome avait manqué à l'obligation de le réintégrer, sinon dans son emploi antérieur, du moins dans un emploi similaire, conformément à l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Framatome, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-43.209

Cour de cassation

a saisi la juridication prud'homale en réclamant diverses indemnités et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au congé sabbatique, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.

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