§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Non publié Déchéance

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2015
Numéro d'affaire
13-25.327
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00112

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle du pourvoi : Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme Y... contre…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle du pourvoi : Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme Y... contre un arrêt rendu au profit de Mme X... et la société Mistral, le mémoire a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre Mme X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de la société Mistral ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2013), que Mme Y... a été engagée par M.

Z... en 1973 en qualité d'employée de maison ; qu'après le décès de celui-ci en 1997, elle a travaillé pour Mme X... ; qu'après avoir été licenciée en 2006 pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'était applicable aux relations contractuelles la convention collective des ouvriers agricoles des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant, par voie de confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de l'arrêt, les demandes de rappels de rémunération de Mme Y... fondées sur le non-respect par l'employeur de la convention collective nationale du particulier employeur quand elle a relevé, dans ses motifs, que seule cette convention collective était applicable compte tenu de l'activité de la salariée qui consistait à exercer les fonctions d'employée de maison pour le compte d'un particulier et non d'une exploitation agricole, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivalent à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant dans ses motifs que seule était applicable la convention collective des particuliers employeurs tout en décidant dans son dispositif, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes fondées par l'exposante sur cette convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la convention collective des particuliers employeurs, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que Mme Y... avait soutenu, sans être contestée par Mme X..., que, dès lors qu'elle exerçait les fonctions d'employée de maison, distinctes de l'activité agricole de ses employeurs, elle relevait de la convention collective du particulier employeur ; qu'en écartant dans son dispositif l'application de cette convention collective, la cour d'appel qui a tranché un litige inexistant entre les parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce expressément dans ses motifs que la convention collective applicable est celle du particulier employeur ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 16 juin 1973, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que doit être considéré comme employeur conjoint toute personne qui, de fait, a le pouvoir, aux côtés de l'employeur de droit, de donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution du contrat de travail ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que Mme X... donnait des instructions à Mme Y..., et qu'elle avait elle-même octroyé en 2001 à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône passé dix ans ; qu'il s'en déduit que, dès avant le décès de M.

Z..., Mme X... était, de fait, l'employeur de Mme Y..., aux côtés de M.

Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté de la salariée devait remonter à la date de son embauche en 1973 ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, contrairement aux prévisions de la convention collective nationale du particulier employeur, Mme X... ne faisait pas partie de la succession de M.

Z... de sorte que, toujours selon l'arrêt, le contrat de travail avait été rompu lors du décès de celui-ci sans qu'il n'ait pu se poursuivre sans rupture avec Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que doit être considéré comme employeur conjoint toute personne qui, de fait, a le pouvoir, aux côtés de l'employeur de droit, de donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Mme Y..., si, dès avant le mois de juillet 1997, Mme X... n'était pas, de fait, son employeur, aux côtés de M.

Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté devait remonter à la date de son embauche en 1973, peu important qu'entre temps, l'employeur de droit, M.

Z..., soit décédé et que Mme X... ne fasse pas partie de sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant par motifs adoptés que le contrat de travail avait été « rompu » lors du décès de M.

Z... et que l'exposante qui était employée de maison de celui-ci avait ensuite été recrutée par Mme X... en qualité d'employée agricole, sans viser de pièces établissant le licenciement par M.

Z... ni l'embauche par Mme X... et alors qu'il était constant que Mme Y... n'avait reçu aucune lettre de licenciement ni aucune lettre d'embauche, et qu'elle n'avait perçu aucune indemnité de rupture lors du décès de M.

Z..., la cour d'appel s'est prononcée par la voie d'une simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que si au décès de M.

Z..., le contrat s'est trouvé rompu, et si la convention collective du particulier employeur stipule que dans un tel cas le contrat peut être repris par la succession, Mme X..., belle-fille de M.

Z..., n'en faisait pas partie, que l'article L. 122-12 du code du travail est inapplicable au cas des employés de maison, et que la circonstance que Mme X... ait, du vivant de son beau-père, donné des instructions au personnel ne lui a pas pour autant donné la qualification de coemployeur, a exactement décidé que la salariée ne pouvait pas revendiquer une ancienneté remontant à son embauche par M.

Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société Mistral ; REJETTE le pourvoi ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué il faut lire « confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles, hormis en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et a dit que les rapports entre les parties sont régis par la convention collective des ouvriers agricoles des Bouches-du-Rhône » au lieu de « confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles, hormis en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral » ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'était applicable aux relations contractuelles la convention collective des ouvriers agricoles des BOUCHES-DU-RHÔNE et d'AVOIR en conséquence débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que Madame X... (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 46713, 56 ¿ à titre de rappel de salaire et de 4671, 35 ¿ à titre de congés payés afférents sur le fondement de la convention collective nationale du particulier employeur ; AUX MOTIFS QUE quelle que soit la période considérée et les mentions figurant sur les bulletins de salaire établis par Madame X..., le travail de Madame Y... a toujours été celui d'une employée de maison ; que le contrat passé avec Madame Y... ne la liait pas à l'exploitation agricole sur laquelle travaillait son mari, mais à un particulier ; que dès lors est seule applicable la convention collective du particulier employeur ; ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant, par voie de confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de l'arrêt, les demandes de rappels de rémunération de Madame Y... fondées sur le non-respect par l'employeur de la convention collective nationale du particulier employeur quand elle a relevé, dans ses motifs, que seule cette convention collective était applicable compte tenu de l'activité de la salariée qui consistait à exercer les fonctions d'employée de maison pour le compte d'un particulier et non d'une exploitation agricole, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivalent à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en retenant dans ses motifs que seule était applicable la convention collective des particuliers employeurs tout en décidant dans son dispositif, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes fondées par l'exposante sur cette convention, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la convention collective des particuliers employeurs, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article 4 du Code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que Madame Y... avait soutenu, sans être contestée par Madame X..., que, dès lors qu'elle exerçait les fonctions d'employée de maison, distinctes de l'activité agricole de ses employeurs, elle relevait de la convention collective du particulier employeur ; qu'en écartant dans son dispositif l'application de cette convention collective, la Cour d'appel qui a tranché un litige inexistant entre les parties, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.