Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.166
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-21.166
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11198
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11198 F Pourvoi n° D 18-21.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association intercommunale de maisons de retraite (AIMR), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à Mme G...
H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association intercommunale de maisons de retraite, de Me Bouthors, avocat de Mme H... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association intercommunale de maisons de retraite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association intercommunale de maisons de retraite.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'AIMR à verser à la salariée les sommes de 3 885,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 388,56 euros bruts titre d'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014, d'AVOIR condamné l'AIMR à verser à Mme H... la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paie et d'un certifiât de travail conformes, d'AVOIR condamné l'AIMR à établir une nouvelle attestation Pôle Emploi mentionnant la durée de d'emploi de la salariée à compter du 2 juillet 1997, d'AVOIR condamné l'AIMR aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de recherches de reclassement Selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus.
La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement qui doivent être sérieuses et loyales.
L'association déclare que, après avoir procédé à des recherches de reclassement, à compter de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 18 novembre 2013, elle n'a identifié aucun poste administratif au siège de l'association, ni au sein des huit maisons de retraites situées à Nantes ou dans la région nantaise dont elle assume la charge.
Il ressort des pièces produites aux débats que madame H... a été licenciée le 17 décembre 2013, que l'association a diffusé le même jour un appel à candidature interne sur son poste sur lequel madame M... a immédiatement candidaté et qu'un appel sur le poste de cette dernière a été diffusé le 6 janvier 2014, soit postérieurement au licenciement.
Pour démontrer l'absence de postes disponibles, l'association produit les réponses négatives des maisons de retraites et les registres d'entrées et de sorties du personnel.
Cependant, l'employeur avait déjà eu l'expérience de salariés souhaitant une permutation puisque c'est de cette façon que madame H... avait été affectée sur le site des Savarières à [...] après un passage à [...].
En effet, madame H... s'étant vue proposer par une collègue, madame U..., exerçant les fonctions de secrétaire comptable à l'établissement des Savarières, une permutation de poste permettant à chacune de rapprocher leur lieu de travail de leur domicile, celle-ci avait accepté et signé conjointement avec cette personne une demande de permutation acceptée par l' association puisque un avenant au contrat de travail de madame H... avait été signé le 1er octobre 2011, mentionnant une affectation sur le site des Savarières.
Dans la mesure où l'association ne justifie pas avoir interrogé les salariés dont la permutation de poste avec madame H... était possible, elle n'a pas satisfait à son obligation de recherches loyales de reclassement.