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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-27.643

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2015
Numéro d'affaire
13-27.643
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00831

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 août 2000 par la société Meritor L…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 août 2000 par la société Meritor LVS France, aux droits de laquelle se trouve la société Inteva Products France, en qualité d'agent de fabrication, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée en invoquant notamment un harcèlement moral et une discrimination salariale en raison du sexe ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'une discrimination salariale en raison du sexe, l'arrêt retient que les éléments produits de part et d'autre, s'ils prouvent que les hommes au coefficient 170 sont légèrement mieux payés que les femmes, essentiellement au niveau du salaire maximum, la différence n'étant que de 2 pour 100 pour les salaires minimum et moyen, ne démontrent pas que la salariée a été moins bien payée que son homologue masculin le moins bien payé et que les pièces de la société, notamment l'évolution des salaires des opérateurs de production passés au coefficient 170 et ayant environ dix ans d'ancienneté, démontrent au contraire que la salariée a un salaire comparable aux leurs, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté et alors qu'il résultait de ses constatations que les hommes au coefficient 170 étaient mieux payés que les femmes, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... au titre d'une discrimination en raison du sexe, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Inteva Products France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour discrimination sexiste ; AUX MOTIFS QU' il incombe à la salariée de présenter des éléments de fait la laissant présumer, et, en ce cas, l'employeur devra l'expliquer par des éléments objectifs ; qu'elle soutient qu'elle était moins payée que les hommes ressortant de la même catégorie et ayant le même coefficient les moins bien payés ; qu'elle a été engagée au niveau 1, échelon 2, coefficient 145, passant à l'échelon 3 coefficient 155 le 18 décembre 2000, puis au niveau 2, échelon 1, coefficient 170 en juin 2003 ; qu'or les éléments produits de part et d'autre (bulletin de paye, NAO), s'ils prouvent que les hommes au coefficient 170 sont légèrement mieux payés que les femmes, essentiellement au niveau du salaire maximum (la différence n'étant que de 2 pour 100 pour les salaires minimum et moyen) ne démontrent pas que Mme X... a été moins bien payée que son homologue masculin le moins bien payés ; que les pièces de la société, et notamment l'évolution des salaires des opérateurs de production passés au coefficient 170 et ayant environ 10 ans d'ancienneté (pièce 25) démontrent au contraire que Mme X... a un salaire comparable aux leurs, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes ; que cette réclamation sera rejetée ; ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments produits que « les hommes au coefficient 170 sont légèrement mieux payés que les femmes », relevant ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'elle a cependant rejeté la demande de Mme X... aux motifs que la salariée ne démontrait pas avoir été moins bien payée que son homologue masculin le moins bien payé mais qu'au contraire l'évolution des salaires des opérateurs de production passés au coefficient 170 et ayant environ 10 ans d'ancienneté démontrait que Mme X... avait un salaire comparable aux leurs, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de salaire constatée par les juges entre les hommes et les femmes au coefficient 170, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 3221-2 du code du travail, 6 §1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fait partiellement droit à la demande d'indemnisation de Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en condamnant la société Inteva Products France à lui payer la somme de 18.738,10 euros tandis que Mme X... demandait la somme de 50.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dommages intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois, Mme X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés ; qu'elle justifie par des relevés Pôle Emploi être restée au chômage, de façon ininterrompue, jusqu'au 31 mai 2013 ; que son préjudice matériel et moral a été justement évalué à 18.738,10 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il sera fait droit à la demande de Mme X... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes estime justifié de fixer la somme de 18. 738,10 ¿ représentant 10 mois de salaire ; ALORS QUE Mme X... faisait valoir que la somme de 18.738,10 ¿ allouée par le conseil de prud'hommes ne réparait pas l'intégralité de son préjudice, puisqu'elle était en arrêt maladie de longue durée pour une grave dépression au moment où son contrat de travail avait été rompu, et qu'elle était toujours aujourd'hui sans emploi (concl., p. 19) ; que la cour d'appel, sans répondre aux nouveaux éléments apportés par Mme X... dans ses conclusions d'appel démontrant que son préjudice n'avait pas été intégralement réparé, s'est contentée d'énoncer que son préjudice matériel et moral avait été justement évalué ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Inteva Products France, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inteva à payer à madame X... les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1.000 euros au titre de l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Inteva et d'AVOIR condamné, en conséquence, cette dernière à verser à la salariée les sommes de 18.738,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3.747,62 d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,76 euros de congés payés y afférents, et 3.747,62 euros d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il peut être le fait de la direction ou de collègues, l'employeur étant responsable des agissements de ses préposés ; que madame X... l'a dénoncé à l'été 2009 ; que, sur les propos et agissements des autres agents de fabrication : madame Y... atteste que quelques mois avant, elle a vu une dispute entre madame X... et madame Z..., et que, voyant madame Z... en arriver aux mains, elle est allée chercher le superviseur, madame X... expliquant qu'elle ne supportait plus que sa collègue parle de sa vie privée à tout le monde ; qu'il est ainsi prouvé que madame Z... a eu une attitude physiquement agressive à l'encontre de sa collègue ; que le témoin ajoute que madame Z... a tenu des propos humiliants vis-à-vis de madame X..., ce qui a choqué madame Y..., la traitant par exemple de « travelo » ; que d'ailleurs, lors de l'enquête menée par la direction, madame Z... a reconnu qu'elle ne s'entendait pas avec madame X..., ne voulant pas travailler avec elle et ajoutant que sa fille de 6 ans était plus intelligente qu'elle ; que madame Z... a dit lui avoir répondu, après que madame X... l'ait insultée, « qu'elle ferait mieux d'aller se faire sauter, que cela lui ferait du bien », et lui avoir donné divers surnoms Barbara Gourde, travelo, Drague Queen ; que monsieur B... confirme que madame Z... traitait madame X... de « travelo » et lui a dit qu'elle lui réglerait son compte en dehors de l'entreprise ; qu'il impute cette mésentente à une histoire de jalousie ; qu'il résulte d'autres témoignages que madame X... était en butte à l'hostilité de certains de ses collègues pour un problème de cadences ; certains travaillaient nettement plus vite que les cadences imposées et pouvaient avoir un temps de pause important en fin de poste mais ne pouvaient pas le faire lorsqu'il travaillaient en binôme avec madame X..., celle-ci ne voulant ou ne pouvant faire que la cadence normale pour le nombre de pièces demandé au cours de l'horaire ; que, sur l'attitude du chef d'équipe : que, lorsque madame X... s'en est plainte à lui, il lui a répondu, selon monsieur C..., que ce n'était pas à l'équipe de s'adapter à elle mais à elle de s'adapter à l'équipe, et qu'elle pouvait aller le dire au directeur, mais qu'il allait alors augmenter les cadences ; que cette réponse était tout à fait inadaptée ; que dès lors que madame X... travaillait à une cadence normale, elle n'avait pas à être en butte à l'hostilité de ceux qui travaillaient plus vite, et monsieur D... aurait dû user de son autorité pour le faire comprendre à ses collègues et les amener à plus de compréhension au lieu de se borner à dire qu'elle n'avait qu'à travailler plus vite pour s'adapter au rythme des plus rapides ; que ce point sera retenu ; que, si la réticence pour lui délivrer une attestation réclamée pour la première fois le 29 juin 2011 ne peut être invoquée à l'appui d'un harcèlement aboutissant à une résiliation prononcée le 18 mars 2011, il n'en reste pas moins que les faits précités, pour lesquels aucune explication objective n'existe, sont suffisants pour caractériser un tel harcèlement : - il sont répétés puisqu'ils ont duré plusieurs mois ; - ils ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, madame X... étant progressivement isolée et arrêtée relativement longtemps pour un syndrome dépress…