Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.933
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10048
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10048 F P…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10048 F Pourvoi n° X 19-18.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M.
E...
Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.933 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence du harcèlement moral invoqué par M.