Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.944
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00668
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 668 FS-D Pourvois n° Z 15…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 668 FS-D Pourvois n° Z 15-22.944 R 15-22.959 S 15-22.960 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 formés par la société Lancry protection sécurité (LPS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 5 juin 2014 et 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ au syndicat UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° S 15-22.960 formé par le syndicat UNSA Lancry protection sécurité, contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SNEPS CFTC, 2°/ à la société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° S 15-22.960 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat UNSA Lancry protection sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat SNEPS CFTC, l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.944, R 15-22.959 et S 15 22.960 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité, qui est recevable : Vu l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 mars 2010, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS) CFTC a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité du syndicat UNSA Lancry protection sécurité ; Attendu que pour faire droit à la demande du SNEPS-CFTC, l'arrêt retient que ce syndicat démontre l'absence d'indépendance de l'UNSA Lancry protection sécurité à l'égard de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif, et qu'il ressortait de ses constatations que l'action introduite par le SNEPS-CFTC était purement déclaratoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité et sur le moyen unique du pourvoi de l'UNSA Lancry protection sécurité : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarte en conséquence des débats les conclusions transmises à la cour par le SNEPS-CFTC le 16 mars 2015 et les pièces n° 45 à 47 de ce syndicat, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat SNEPS CFTC et le syndicat UNSA Lancry protection sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le syndicat SNEPS-CFTC recevable en son action en contestation de la représentativité du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité et fait droit à sa demande.
ALORS QUE la représentativité d'un syndicat ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'exercice de la prérogative syndicale pour laquelle est requise ; qu'en décidant que syndicat SNEPS-CFTC était recevable à agir, à titre déclaratoire, en contestation de la qualité représentative du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, la cour d'appel a violé les articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité non représentatif au sein de la société Lancry Protection Sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Sur la représentativité du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail ; « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation.
Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que seule est en débat, dans le cadre du présent litige, l'indépendance du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité à l'égard de l'employeur, la société Lancry Protection Sécurité ; que le respect de l'indépendance s'apprécie de façon autonome par rapport aux autres critères, et doit être satisfait de manière permanente ; que l'indépendance est, en effet, une condition fondamentale de l'aptitude d'un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs ; qu'il ne suffit donc pas au syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité de faire valoir son audience au sein de l'entreprise telle qu'elle découle des résultats électoraux ci-dessus rappelés pour établir sa représentativité ; que c'est, en tout état de cause, au syndicat SNPES CFTC, qui conteste l'indépendance du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, d'apporter la preuve de ses allégations, laquelle peut résulter d'un faisceau d'indices ; Sur le soutien allégué à l'employeur lors d'une grève ; que le syndicat SNPES-CFTC produit, relativement à un mouvement de grève qui s'est déroulé à son initiative sur le site de la société France Télévision, pour laquelle intervenait la société Lancry Protection Sécurité, le 17 novembre 2009, quatre attestations dont la non-conformité partielle des trois premières aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile ne diminue pas la valeur probante, dès lors qu'elles sont régulièrement signées de leurs auteurs, dont copie des pièces d'identité est jointe et qui mentionnent chacun qu'ils ont informés de ce que l'attestation sera produite dans le cadre d'un procès qui oppose leur syndicat SNPES au syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; qu'il en résulte : que des membres de ce syndicat sont intervenus, lors de ce mouvement, « aux côtés de deux membres de la direction Lancry » (Mme [G] [C]) « se sont opposés à la grève » et ont « repoussé physiquement» les grévistes, la rédactrice de l'attestation indiquant avoir été «personnellement atteinte de [s] tibia droit » ; qu'un autre gréviste, M. [L], relate «une confrontation avec certains membres de l'UNSA, qui s'opposaient à ce que nous les militants de la CFTC n'attei[gnions] pas nos buts », mentionnant aussi qu'un des membres de ce syndicat aurait cherché à l'impressionner en faisant une allusion au risque qu'il encourait de perdre son travail ; que, selon M. [W] [Q], M. [D], le trésorier de l'UNSA, a pris note du nom de toutes les personnes présentes, l'attestation reproduisant un témoignage de M. [A] [J] selon lequel cette liste a été remise au représentant de la société Lancry Protection Sécurité présent sur place, cependant que les représentants de ce syndicat cherchaient non « pas la provocation, mais le report du mouvement de grève » qu'ils estimaient contreproductif ; qu'enfin, M. [A] [J], confirme que M. [D] a noté l'identité des grévistes « à la grande satisfaction des représentants de la société Lancry » ; que le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, qui réplique que ces attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause, relève, de façon pertinente, que M. [Q], dont l'attestation est de fait la plus circonstanciée et qui a été présent pendant tout le mouvement, ne fait pas référence à une confrontation physique entre les militants de l'UNSA et les grévistes, seule l'action des « agents de sécurité interne » (à France Télévision) qui auraient repoussé à plusieurs reprises les personnes de la CFTC étant décrite ; que la cour retient donc, à ce titre, que lors de ce mouvement de grève, antérieur de quelques semaines à la saisine du juge, des représentants du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, opposés à la grève, ont eu un comportement pour le moins ambigu, notamment en relevant l'identité des grévistes et en remettant leur liste au représentant de l'employeur ; Sur le soutien apporté par le syndicat à l'employeur dans le cadre de diverses procédures ; qu'il sera d'abord observé que c'est pas erreur que les parties et les premiers juges ont traité ce moyen comme relatif à des procédures de licenciement, alors que seul un des trois salariés dont le cas est évoqué ci-dessous a fait l'objet d'une telle procédure ; qu'il résulte de la convocation à un entretien préalable adressée le 24 décembre 2008 à M. [F] [A] et de la lettre adressée le 29 janvier 2009 par l'employeur à ce salarié à la suite de cet entretien, lettre relative aux modalités de sa planification sur le site de France Télévision où il était affecté, que le représentant de l'employeur était assisté, à sa demande de M. [E], dont la seule qualité mentionnée dans ces deux courriers est celle de « représentant syndical du comité d'entreprise » ; qu'il n'est pas contesté que M. [E] était représentant du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité au comité d'établissement ; que ce syndicat n…