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Article R. 15-22 : texte et décisions associées
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Article R. 15-22
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 15-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 668 FS-D Pourvois n° Z 15-22.944 R 15-22.959 S 15-22.960 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 formés par la société Lancry protection sécurité (LPS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 5 juin 2014 et 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ au
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453
Cour de cassationSOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2020 F-D Pourvoi n° R 15-22.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 4], 2°/ au syndicat CFDT Hacuitex littoral, dont le
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.487
Cour de cassationR É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-22.487, D 15-22.488, E 15-22.489, F 15-22.490, G 15-22.492, J 15-22.493, K 15-22.494, M 15-22.495, N 15-22.496, P 15-22.497, Q 15-22.498, R 15-22.499, S 15-22.500, T 15-22.501, U 15-22.502, V 15-22.503, W 15-22.504, X 15-22.505, Y 15-22.506, Z 15-22.507, A 15-22.508, B 15-22.509, C 15-22.510, D 15-22.511, E 15-22.512, F 15-22.513, H 15-22.514, G 15-22.515, J 15-22.516, K 15-22.517, M 15-22.518, N 15-22.519, P 15-22.520, Q 15-22.521, R 15-22.522, S 15-22.523, T 15-22.524, U 15-22.525, V 15-22.526, W 15-22.527, X 15-22.528, Y 15-22.529, Z 15-22.530, A 15-22.531, B 15-22.532, C 15-22.533, D 15-22.534, E 15-22.535, F 15-22.536, H 15-22.537, G…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-22.980
Cour de cassationMaron, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [Q] et [V] et de MM. [B], [G], [J] et [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois P 15-22.980, Q 15-22.981, R. 15-22.982, S 15-22.983, T 15-22.984 et U 15-22.985 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes [Q] et [V] et MM.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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