Code du travail
Article L. 2135-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2135-6
Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2135-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937
Cour de cassationEn application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944
Cour de cassation; l'absence d'indépendance financière du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité à l'égard de l'employeur, laquelle ne résultait que du montant modeste de la cotisation demandée par ce syndicat, allégation qui n'est pas démontrée, étant ajouté que l'argumentation sur le respect par ce syndicat des obligations résultant des articles L. 2135-1 à L.
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