Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4].
- Solution: Rejet.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié à la salariée, le 21 septembre 2009 et d'AVOIR condamné la société FIDAL à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
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- Réponse: Elle invoquait régulièrement une importante charge de travail pour me restituer, en fin de journée, l'ensemble des courriers et formalités que je lui avais confié depuis le matin, non traités.
- Faits: Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement notifié à la salariée, le 21 septembre 2009
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° D 14-18.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fidal, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fidal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fidal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié à la salariée, le 21 septembre 2009 et d'AVOIR condamné la société FIDAL à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur l'avertissement.
Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise.
La lettre du 21 septembre 2009 sanctionnant [B] [Y] d'un avertissement mentionne deux griefs : - l'envoi d'un mail d'information aux clients de la société sans masquer les adresses mails personnelles des différents destinataires ; - un manque de motivation et de concentration s'étant traduit par l'omission au mois de juin 2007 de placer une assignation, par le report des tâches à accomplir à leur dernière échéance, obligeant les avocats à les effectuer eux-mêmes et par la prise d'un jour de congé le 7 septembre 2009 sans discussion préalable avec les avocats du département.
Le grief relatif au manque de motivation et de concentration peut déjà être écarté : les faits invoqués sont en effet, soit prescrits, soit non établis, soit dépourvus de tout caractère fautif.
Le défaut de remise d'une assignation en référé au greffe est réputé s'être produit au mois de juin 2009 et ne peut justifier une sanction disciplinaire intervenue plus de 2 mois après les faits.
Le report fréquent des tâches à leur dernière échéance n'est pas précisément étayé; l'attestation de [M] [X], nouvelle avocate dans le service, suivant laquelle '[B] [Y] invoquait régulièrement une importante charge de travail pour lui restituer, en fin de journée, l'ensemble des courriers et formalités qu'elle lui avait confiés le matin, non traités' est trop générale pour établir le grief invoqué ; et même si elle précise qu''à une occasion', elle avait donné à [B] [Y] pour instruction d'adresser 'un acte' à un 'postulant' et celle-ci 'n'a pas réalisé l'envoi dans les délais impartis', elle ne donne aucune indication précise sur le fait relaté.
Quant au jour de congé pris le 7 septembre 2009, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a demandé, le 3 septembre 2009 à 8 h30 par mail aux 3 avocates avec lesquelles elle travaillait, l'autorisation de prendre un jour de congé et que celles-ci avaient donné leur accord - officiellement quoique par mail- 'c'est OK' .
Il appartenait à ses responsables hiérarchiques de refuser la demande de congé si elles l'estimaient inopportune.
Leur autorisation sans réserves ôte tout caractère fautif à ce jour de congé.
L'avertissement du 21 septembre 2009 ne repose donc en réalité que sur l'erreur commise par [B] [Y] qui n'a pas masqué les noms et adresses mail des destinataires de la lettre d'informations qu'elle leur a adressée ; La lettre d'information ne comportait pas d'éléments confidentiels puisqu'elle était envoyée aux divers clients de la société et les conséquences de l'erreur qui permettait à chaque destinataire de connaître l'identité des autres clients de la société FIDAL et même leurs adresses mail, apparaissent négligeables ; L'avertissement infligé à une salariée ayant 28 ans d'ancienneté et jamais sanctionnée pour une erreur consistant en une fausse manipulation informatique sans conséquences dommageables particulières pour l'entreprise et dont il n'est pas établi qu'elle avait déjà été commise, peut être ainsi considéré comme disproportionné par rapport au fait reproché.
Il convient d'annuler cet avertissement et d'allouer à [B] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QUE le caractère proportionné d'une sanction disciplinaire s'apprécie in concreto en tenant compte de la nature de la faute commise, de l'expérience et des connaissances du salarié, de l'activité de l'entreprise et de ses conséquences pour l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, et offrait de prouver, que l'avertissement prononcé, le 21 septembre 2009, à l'encontre de Madame [Y], pour avoir notamment envoyé à trois reprises, le 10 septembre, un mail d'information aux clients du cabinet sans masquer les noms et adresses mails confidentiels des différents destinataires, était justifié et proportionné compte tenu du caractère basique de la manipulation informatique en cause, de l'expérience de la salariée qui avait reçu une formation spécifique à ce titre, de l'activité d'avocat de l'employeur laquelle implique une obligation de confidentialité notamment quant à la composition de sa clientèle et des plaintes que le cabinet avait immédiatement reçu de l'un de ses clients suite à une telle communication ; qu'en se bornant à retenir que l'avertissement du 21 septembre était disproportionnée au regard de l'absence d'éléments confidentiels contenu dans la lettre envoyée aux clients et à l'absence de conséquences particulièrement dommageables pour l'entreprise, sans s'expliquer sur la grossièreté de la faute commise par une secrétaire expérimentée et spécialement formée, sur l'activité spécifique de l'employeur et sur les plaintes qui en étaient résultées, ni tenir compte de la faiblesse de la sanction prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1333-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que certains des faits reprochés à la salariée au soutien de l'avertissement du 21 septembre 2009 étaient prescrits et ne pouvaient, ce faisant, donner lieu à sanction ; qu'en écartant le grief relatif au manque de motivation et de concentration de la salarié au prétexte qu'il serait en partie prescrit pour ce qui concerne le défaut de remise de l'assignation au greffe, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la salariée n'avait jamais prétendu qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés, dans l'avertissement du 21 septembre 2009, étaient prescrits ; qu'en retenant que le grief relatif au défaut de remise d'une assignation au greffe était prescrit, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile; 4°) ALORS en tout état de cause QUE si selon l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai précité ; qu'en déclarant prescrit le défaut de remise par la salariée d'une assignation au greffe dès lors qu'il était réputée être intervenu plus de deux mois avant l'avertissement du 21 septembre 2009, tandis que ce fait s'inscrivait dans un comportement continu de démotivation de la salariée s'étant poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait de manière claire et précise de l'attestation de Me [X] que Madame [B] [Y] « m'est apparue, de façon générale, peu motivée par son travail.
Elle invoquait régulièrement une importante charge de travail pour me restituer, en fin de journée, l'ensemble des courriers et formalités que je lui avais confié depuis le matin, non traités.
A une occasion, je lui avais donné pour instruction d'adresser un acte à un postulant.
Elle n'a pas réalisé l'envoi dans les délais imparti, ce qui présentait de graves difficultés et risques procéduraux.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.620
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10214
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° D 14-18.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où éta…