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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2016
Numéro d'affaire
14-18.912
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10492

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° W 14-18.912 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

K....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société APIC sécurité (agence de protection et d'interventions canines), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

N...

K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société APIC sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

K... ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société APIC sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société APIC sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige opposant Monsieur K... à la Société APIC SECURITE, d'AVOIR condamné la Société APIC SECURITE à payer à Monsieur K... les sommes de 13.080 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, de 2.180 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 218 € de congés payés afférents, de 1.351,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 8221-6 du code du travail prévoit que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ; que le même article précise que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; attendu qu'il résulte de ces dispositions édictant une présomption simple que lorsque l'existence d'un contrat de travail est invoquée par la personne exécutant un travail pour un donneur d'ordre, il appartient au juge de rechercher au delà de la dénomination du contrat la réalité des relations existant entre les parties ; attendu qu'il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante la seule volonté des parties est impuissante à soustraire la personne employée du statut social de salarié qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que dès lors le fait que les parties avaient conclu un contrat de sous-traitance et faisaient référence dans leurs courriers respectifs à une situation de sous-traitance ne saurait d'emblée écarter l'existence d'un contrat de travail ; attendu qu'il est indifférent que N...

K... se soit trouvé ou non dans un état de dépendance économique à l'égard de la société APIC, un salarié ne tirant pas nécessairement de son contrat de travail l'ensemble des revenus résultant de ses activités professionnelles ; attendu que dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le donneur d'ordre confie à l'entreprise sous-traitée une tâche précise et définie ; qu'un tel contrat suppose que le sous-traitant demeure responsable de l'exécution et de la qualité des travaux accomplis, ce qui exclut que le sous-traitant ou (et) ses salariés travaillent sous les directives du donneur d' ordre ; que les prestations du contrat de sous-traitance doivent faire l'objet d'un prix forfaitaire ; attendu qu'en l'espèce les tâches exécutées par M.

K... étaient rigoureusement identiques à celles exécutées par les salariés de la société APIC Sécurité ; qu'il ne s'agissait pas d'une tâche définie mais de l'exécution de tâches correspondant à l'activité normale de la société APIC Sécurité ; que les tâches à accomplir dépendaient des plannings établis par la société APIC ; qu'il ressort du contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 que N...

K... ne pouvait intervenir que sur ordre du centre d'appel APIC Sécurité, que le contrat stipulait que M.

K... ne pouvait quitter les lieux de l'intervention qu'avec l'accord du centre d'appel APIC Sécurité, qu'il était précisé que M.

K... ne pouvait pas modifier les modalités d'intervention sans l'accord de la société APIC, qu'il résulte de ces constatations que M.