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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2009
Numéro d'affaire
08-42.101
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01092

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que M. X..., engagé le 22 novembre 1999 e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que M.

X..., engagé le 22 novembre 1999 en qualité de chauffeur de grande remise et affecté à la Caisse nationale du crédit agricole par la société Garage Plaza international (la société), régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2003 ; que la société a fait l'objet, le 18 décembre 2003, d'un redressement judiciaire, puis, le 15 juin 2005, d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance du salarié à titre de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Garage Plaza international avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M.

X... et en déduire que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que cette société ne justifiait d'aucune démarche de reclassement à l'égard de M.

X... au sein des deux établissements restés exploités par ladite société après son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tous les postes existants au sein de ces deux établissements étaient occupés par des travailleurs titulaires d'un contrat de travail, de sorte qu'aucun reclassement en leur sein n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 ancien du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein d'un troisième établissement situé à Londres, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité due au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et celle due à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être cumulées entre elles dès lors que le salarié a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou que celle-ci emploie plus de onze salariés ; qu'en allouant néanmoins à M.

X... une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 829, 39 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir constaté que M.

X... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société Garage Plaza international occupait habituellement plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 321-2-1 anciens du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue à l'article L. 1235-15 du code du travail se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre de prime de repas, alors, selon le moyen, que l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, qui régit la situation des conducteurs de grande remise, ne prévoit pas le paiement d'indemnité de repas ; qu'en décidant néanmoins que M.

X... était en droit d'obtenir le paiement d'indemnités de repas sur le fondement de cet accord, bien qu'il ait exercé l'activité de conducteur de grande remise, de sorte que son contrat de travail relevait des textes applicables aux personnels de grande remise, la cour d'appel a violé l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'article 22 de l'annexe I à la convention collective, résultant de l'accord du 16 juin 1961, qui prévoit des dispositions spécifiques s'appliquant aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise, ne déroge pas aux dispositions prévues par le protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement des ouvriers, dont fait partie, en vertu de l'article 2 de l'annexe 1, le personnel roulant grandes remises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP RICHARD, avocat aux Conseils pour M.

Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'avoir fixé la créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 11. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 26 novembre 2003 à M.

X... est ainsi libellée : « Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants : Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la Société Plaza International rapportées dans la note économique portée à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage en date du 31 octobre 2003 et des problèmes de trésorerie qui en découlent, il a été décidé de procéder à une restructuration de 1'entreprise dont l'objectif à court terme est de réduire au plus vite son besoin en fonds de roulement condition impérative au redressement de celle-ci.

Dans le cadre de l'exécution de ce plan de restructuration nous vous confirmons la suppression de votre poste.

Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier des prestations du Pare qui vous ont été proposées le 14 octobre 2003.