Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi, le 9 janvier 2018, la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé et de mettre hors de cause l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4].
- Réponse: Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.
- Solution: Cassation.
- Faits: Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la prescription est acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015, fixe la créance de M. [O] sur la procédure collective de la société Isoprotec Rhône-Alpes aux sommes de 3 548,27 euros au titre des heures supplémentaires et de 354,82 euros au titre des congés payés afférents, déboute M. [O] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et met hors de cause l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00714
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi, le 9 janvier 2018, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des trois années précédant la reprise du contrat de travail par l'entreprise entrante, la relation de travail avec l'ancien employeur étant ro…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 714 F-B Pourvoi n° E 23-20.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-20.428 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T] [P], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [T] [P], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA de [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2.
M. [O], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris, le 1er mars 2016, par la société GIP, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [T] [P]. 4.
Le salarié a saisi, le 9 janvier 2018, la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé et de mettre hors de cause l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sur ce chef de demande, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre résultant de l'application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail'', puis s'est bornée à relever qu' ''en l'espèce, dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré, le 1er mars 2016, au nouvel adjudicataire du marché, la société GIP, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été nové, donc que le contrat de travail le liant initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, avait été rompu, en sorte que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail était, depuis la date dudit transfert conventionnel, exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 6.
Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7.
Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant. 8.
Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise des salariés. 9.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. 10.