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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-11.904
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01325

Résumé

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er mars 1999 par la société Taramm en qualité de contrôleur ; que, par avenant contractuel signé le 25 janvier 2006, il a été convenu que compte tenu de l'autonomie effective de l'intéressé dans l'organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé de sa durée du travail, il occupera le poste de chef d'équipe fusion sur la base d'un forfait en heures sur l'année de 1767 heures ; que pour faire face à des problèmes de production, il a été décidé de la constitution au sein de l'atelier-fusion de deux équipes afin d'augmenter la plage horaire de travail, le salarié dirigeant une équipe tout en conservant sa responsabilité sur l'autre ; que le salarié, invoquant la liberté d'horaires prévue par la convention de forfait annuel en heures et la modification de son contrat de travail, a continué de se présenter à son poste de travail à 8 heures 30 malgré plusieurs lettres lui enjoignant de respecter les nouveaux horaires ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-15-3, devenu L. 3121-38 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'avenant du 25 janvier 2006 prévoit expressément que la durée du travail du salarié ne peut être prédéterminée et que celui-ci bénéficie d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, que dans ces conditions, le fait de lui imposer de respecter des horaires fixes constitue une modification du contrat de travail supposant l'accord exprès du salarié et enfin que l'employeur ne peut reprocher au salarié de ne pas effectuer un travail qui commence nécessairement à un horaire fixe alors qu'il avait reconnu à l'intéressé l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le second moyen relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Taramm PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société TARAMM à payer au salarié la somme de 7.401 euros à titre d'indemnité de préavis, 7.894,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses indemnités et intérêts et D'AVOIR ordonné, dans la limite de six mois, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié et dit que copie de sa décision serait adressée par le greffe aux organismes compétents, AUX MOTIFS PROPRES QUE selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1999, Monsieur Damien X... a été engagé par la société Taramm en qualité de contrôleur ; qu'un avenant au contrat de travail signé le 25 janvier 2006 prévoit que compte tenu de l'autonomie effective de Monsieur X... dans l'organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé de sa durée de travail il occupera le poste de chef d'équipe fusion sur la base d'un forfait en heures sur l'année correspondant à 1767 heures, les modalités de décompte et d'application de ce forfait étant fixées par les dispositions légales et conventionnelles (convention collective de la métallurgie) ; que par lettre recommandée du 4 février 2009, la société Taramm a convoqué Monsieur X... a un entretien préalable de licenciement fixé au 13 février 2009 et par lettre recommandée du 18 février 2009, elle a prononcé son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Vous êtes entré au service de la société en qualité de contrôleur à compter du 1er mars 1999.

Depuis le 25 mars 2006, vous occupez le poste de chef d'équipe fusion, niveau V échelon 2, coefficient 335.

Dans ce cadre et en application des dispositions de l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 vous êtes rémunéré sur la base d'une convention de forfait de 1767 heures sur l'année.

Ainsi, vos missions se composent d'un volet technique; à savoir « fondeur » et d'une mission d'encadrement en qualité de « chef d'équipe de l'atelier fusion », en bénéficiant d'une certaine autonomie pour accomplir vos fonctions.

Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, nous sommes en droit d'attendre de votre part que vous respectiez vos obligations contractuelles, que vous vous conformiez aux directives de vos supérieurs hiérarchiques.

Or, nous avons été contraints de constater que vous ne répondiez à aucune de ces attentes.

En outre, votre attitude est en totale contradiction avec les responsabilités qui sont les vôtres et les missions citées plus haut.

En effet, au cours du second semestre de l'année 2008, la société a connu des difficultés de production, notamment dans l'atelier fusion.

En effet, au lieu des 3 semaines d'arrêt dues à des interventions de maintenance planifiées, le four de fusion a été immobilisé pendant 7 semaines pour des problèmes techniques, et n'a été opérationnel qu'une semaine plus tard.

Cet arrêt supplémentaire, ajouté au léger retard pris sur le premier semestre et à une forte pression de nos clients pour suivre une augmentation de leurs demandes, ont conduit à un retard cumulé dans l'atelier fusion de près de 3 mois.

La société a donc été contrainte de réagir au plus vite, ne pouvant se permettre d'accumuler un tel retard très hautement préjudiciable à son image de marque et à la pérennité des contrats commerciaux conclu avec ses principaux clients de l'aéronautique.

Ainsi, le 10 septembre 2008, la direction de la société a organisé une réunion afin de mettre en oeuvre les mesures propres à résorber le retard accumulé.

Lors de cette réunion, il a donc été décidé d'augmenter temporairement la plage horaire de l'atelier de fusion en organisant une seconde équipe.