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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
18-23.425
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00178

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° J 18-23.425 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [Z].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 18-23.425 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société TCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société TCS SAS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société TCS, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), M. [Z], qui était immatriculé au registre du commerce en qualité de transporteur routier de marchandises, a signé avec la société TCS (la société) un contrat de sous-traitance le 21 mai 2007. 2.