Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Rejet.
- Réponse: D'une part, ayant relevé que les salariés effectuaient l'intégralité de leur temps de travail sur le site ArcelorMittal Atlantique avant la division en lots et que les conditions définies par l'article 7-2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, appréciées à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, étaient remplies, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les Réponse de la Cour.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société ISS propreté et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M.
PIETTON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 134 F-D Pourvois n° A 18-15.735 B 18-15.736 JONCTION Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. [O] et de Mme [V].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Isor inter service organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Onet, société anonyme, 5°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V] et de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M.
Pietton, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 sont joints.
Désistement partiel 2.
Il est donné acte à la société ISS propreté, du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Onet SA.
Faits et procédure 3.
Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991.
En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 3 autres conventions
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2022
- Numéro d'affaire
- 18-15.735
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00134
Résumé source
3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991. En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises. 4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société ISS propreté fait grief aux arrêts de dire qu'elle était l'employeur des salariés depuis le 1er novembre 2015, de prononcer la résiliation judiciaire de leur contrat de t…