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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2015
Numéro d'affaire
14-21.529
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02067

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 septembre 2004 par la société C…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 27 septembre 2004 par la société Castorama en qualité de directeur de gestion logistique puis de chef de secteur ; que par avenant du 3 mars 2008 à effet rétroactif du 11 février 2008, il a été nommé au poste de directeur de magasin stagiaire, assorti d'une période de formation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2008 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l' employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 5 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8.2 de l'accord d'entreprise Castorama France du 15 mai 2007 et l'article 6.3 de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces versées au débat que la formation au poste de directeur de magasin stagiaire à Melun à compter du 11 février 2008 dont la durée n'apparaît pas comme excessive au regard des termes de la convention collective, a été décidée avec son accord et que n'ayant pas atteint les objectifs fixés et démontré ses capacités et son aptitude à l'exercice d'une telle fonction de responsabilité, il devait être réintégré dans ses anciennes fonctions de chef de secteur conformément à l'accord collectif du 15 mai 2007 dont l'article 8.2 précise qu'en cas de promotion, le salarié peut être soumis à une période probatoire dont le délai fixé entre les parties pour les cadres est de trois mois maximum et que dans le cas où cette période ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent, s'effectuera aux conditions antérieures étant précisé qu'à aucun moment l'employeur n'avait indiqué au salarié qu'à l'issue de son stage, il serait nommé obligatoirement à des fonctions de directeur d'établissement ce dont il résulte que la proposition de réintégration dans ses anciennes fonctions de chef de secteur ne peut constituer une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié et le respect d'un délai de réflexion de quinze jours conformément à la convention collective, le salarié n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement professionnel ou d'une rétrogradation comme il le prétend ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la période probatoire de trois mois prévue par l'article 8.2 de l'accord d'entreprise Castorama France du 15 mai 2007 en cas de promotion avait été dépassée de sorte que la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent était constitutive d'une modification de son contrat de travail pour laquelle le salarié n'avait pas donné son accord exprès, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier si cette mesure était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au licenciement pour faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Castorama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castorama France à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formulée par Monsieur X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis avec l'incidence des congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture, et de l'avoir condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'appelant soutient que l'employeur a commis des manquements graves susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail notamment en modifiant les conditions du contrat de travail à savoir la fonction attribuée au sein de l'entreprise au salarié sans son accord exprès et sans respecter le formalisme procédural édicté par la convention collective applicable alors qu'au contraire il est établi par les pièces visées au débat contradictoirement que la formation au poste de directeur de magasin stagiaire à Melun à compter du 11 février 2008 dont la durée n'apparaît pas comme excessive au regard des termes de la convention collective, a été décidée avec son accord et que n'ayant pas atteint les objectifs fixes et démontré ses capacités et son aptitude à l'exercice d'une telle fonction de responsabilité, il devait être réintégré dans ses anciennes fonctions de chef de secteur conformément a l'accord collectif du 15 mai 2007 dont l'article 8.2 précise qu'en cas de promotion, le salarié peut être soumis a une période probatoire dont le délai fixé entre les parties pour les cadres est de trois mois maximum et que dans le cas où cette période ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent, s'effectuera aux conditions antérieures étant précisé qu'à aucun moment l'employeur n'avait indiqué au salarié qu'à l'issue de son stage, il serait nommé obligatoirement à des fonctions de directeur d'établissement ce dont il résulte que la proposition de réintégration dans ses anciennes fonctions de chef de secteur ne peut constituer une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié et le respect d'un délai de réflexion de 15 jours conformément à la convention collective étant précisé qu'il n'a pas fait l'objet d'un déclassement professionnel ou d'une rétrogradation comme il le prétend ; qu'il sera relevé par ailleurs comme le souligne la société Castorama France que la mutation du salarié dans un magasin de Corbeil situé dans le même secteur géographique (24 km de distance) et ce en vertu de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail applicable aux cadres ne caractérise pas non plus une modification du contrat de travail ; qu'en l'absence de modification du contrat de travail, il appartenait au salarié qui a disposé à plusieurs reprises d'un délai de réflexion et de convocations successives auprès de la direction régionale sans jamais y déférer, d'exprimer auprès de l'employeur ses souhaits en tenues d'évolution de carrière ce qu'il n'a fait à aucun moment en se réfugiant derrière des arguties de procédure dépourvues de tout fondement ; que la convention collective ayant été respectée dans son formalisme, la cour ne peut qu'en tirer comme conséquence que la demande de résiliation judiciaire sur laquelle le Conseil de Prud'hommes a omis de statuer n'est pas justifiée et devra être rejetée AUX MOTIFS non contraires éventuellement adoptés QUE, sur le licenciement, l'article L.1232-2 du code du travail dispose « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre et contre décharge.

Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou remise en main propre de la lettre de convocation » ; que l'article L 1232-3 du même code prévoit « Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; que l'article L.1232-4 du même code énonce « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appât tenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sut une liste dressée par l'autorité administrative La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarie mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition » ; que l'article L.1232-6 du même code dispose « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article » ; que l'article L.1235-1 du même code prévoit « En cas de litige le juge a qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste il profite au salarie » ; qu'en l'espèce, la rupture est intervenue sans préavis ni indemnité ; que le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... est pour la SAS CASTORAMA FRANCE un licenciement pour faute grave ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de démontrer la réalité des faits et griefs invoqués à l'appui du licenciement et qui sont énumérés la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul a l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que suite à la période de formation comme directeur stagiaire au magasin de MELUN, il a été identifié par la société CASTORAMA que Monsieur X... ne possédait pas les éléments substantiels et indispensables à le rendre légitime sur un poste de directeur de magasin (niveau débutant) ; que la SAS CASTORAMA a proposé à Monsieur X..., verbalement, puis par écrit, une affectation plus en adéquation avec ses compétences, mais celui-ci n'a pas répondu à cette offre considérant que le délai de réflexion qui lui était proposé n'était pas conforme aux règles conventionnelles ; que la SAS CASTORAMA a proposé à Monsieur X... plusieurs possibilités de rendez-vous dans le but de clarifier sa sit…