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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2025
Numéro d'affaire
23-19.945
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00350

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° E 23-19.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.945 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'Association régionale pour l'intégration (ARI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Association régionale pour l'intégration, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2023) et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter de 1994 par l'Association régionale pour l'intégration (ARI). 2.

Le contrat de travail de la salariée a été suspendu du 2 novembre 2011 au 5 janvier 2014 pour maladie et après examen médical de reprise, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 6 janvier 2014. 3.

Le 10 février 2014, à l'issue de deux nouveaux examens médicaux et d'une étude du poste réalisée le 6 février 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise. 4.

La salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mars 2014, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et de ses demandes de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail, alors : « 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe exclusivement ; qu'en retenant que "la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur", quand il appartenait à l'association ARI de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d'empêcher la dégradation de la santé physique et mentale de Mme [V] au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif ; que par accord collectif d'entreprise n° 26 du 18 avril 1988, l'association ARI a une obligation de sécurité renforcée, ciblée sur des risques connus et identifiés dans le secteur d'activité de l'association à savoir les "états dépressifs, les problèmes de dos pour les salariés appelés à soulever des handicapés et les maladies engendrées par le travail sur écran" ; que Mme [V] a expliqué dans ses écritures d'appel qu'en sa qualité d'éducatrice spécialisée au sein d'un institut spécialisé pour les personnes inadaptées et handicapées, elle était exposée à plusieurs facteurs de risques et de pénibilité liés à des conditions de travail précaires qui lui ont été imposées pendant plus de 8 ans ainsi qu'aux contraintes morales et physiques inhérentes à son emploi et à son environnement de travail puisqu'elle était en charge d'enfants et d'adolescents de 4 à 18 ans aux comportements agressifs et qu'elle devait manipuler ceux qui étaient handicapés lors d'activités éducatives et scolaires, ce qui avait provoqué de graves problèmes de dos et un syndrome anxio-dépressif justifiant de multiples arrêts de travail à l'origine de son inaptitude ; qu'en écartant toute violation de l'obligation de sécurité aux motifs inopérants tirés de ce que Mme [V] n'avait pas sollicité la requalification de la succession anormale de CDD ou encore de ce que l'association ARI avait soumis la salariée à des visites périodiques annuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'association ARI qui avait connaissance des risques auxquels était exposée la salariée, avait pris des mesures pour préserver sa santé et sa sécurité au travail notamment par la mise en place d'un programme de prévention, par un signalement auprès du service de santé au travail en raison des multiples arrêts de travail, par un aménagement de poste afin d'exclure les efforts violents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise n° 26 du 18 avril 1988 ; 3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'écartant tout lien de causalité entre l'inaptitude de Mme [V] et la méconnaissance par l'association ARI de son obligation de sécurité, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, constater d'une part que les éléments médicaux produits aux débats par la salariée "objectivent le constat sur son état de santé", lequel présente des lombalgies chroniques et un syndrome anxio-dépressif, pathologies qui sont provoquées dans l'exercice de ses fonctions d'éducatrice spécialisée notamment par la nécessité de "contenir un patient violent", ce dont il s'ensuit que ces pièces médicales établissent le lien direct avec le travail et relever d'autre part qu' "il ne résulte d'aucun certificat ou appréciation des praticiens que ces affections sont en lien direct avec le travail" ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'ayant constaté que Mme [V] avait développé un syndrome anxio-dépressif et présentait des dorsalgies chroniques au cours de l'exécution de son contrat de travail, justifiant de multiples arrêts de travail et en excluant cependant tout lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et l'inaptitude de la salariée ayant fondé son licenciement au motif inopérant que l'exposante n'avait saisi la CPAM d'aucune demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle entre 2011 et 2014, sans rechercher si l'exercice des fonctions d'éducatrice spécialisée ne provoquait pas les pathologies développées par Mme [V] et si celles-ci ne résultaient pas de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

L'arrêt retient que la salariée, qui indique que les missions précaires au sein de plusieurs sites ont constitué pendant plusieurs années un volume anormal de travail, de stress d'angoisse et de fatigue pour elle, de 1994 à 2002, n'apporte aux débats aucun élément sur ce point. 7.

L'arrêt relève ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces débattues devant la cour d'appel, et sans contradiction, que si les certificats médicaux produits aux débats objectivent le constat sur son état de santé, il n'en résulte pas que ces affections constatées sont en lien direct avec le travail. 8.