prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.961

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société MFG Retail compagnie la somme de 1 448, 78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la convention collective du commerce de gros, sur laquelle se fondait le salarié, n'était pas applicable et que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à la convention collective nationale des industries de l'habillement, à laquelle l'entreprise était soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Portée: Attendu que l'arrêt a fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 448, 78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société MFG Retail compagnie la somme de 1 448, 78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2014
Numéro d'affaire
12-28.961
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00678

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mai 2010
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 novembre 2001 par la société Lara Stephanel aux droits de laquelle vient la société MFG retail compagnie, en qualité d'attaché commercial ; que par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de " l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison " ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que le salarié n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mai 2010 ; que la société M…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 28 novembre 2001 par la société Lara Stephanel aux droits de laquelle vient la société MFG retail compagnie, en qualité d'attaché commercial ; que par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de " l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison " ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que le salarié n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que M.

X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mai 2010 ; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M.

Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 448, 78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la convention collective du commerce de gros, sur laquelle se fondait le salarié, n'était pas applicable et que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à la convention collective nationale des industries de l'habillement, à laquelle l'entreprise était soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société MFG Retail compagnie la somme de 1 448, 78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la sociétéMFG Retail compagnie, M.

Z..., ès qualités et la société Mandataires judiciaires associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société MFG Retail Compagnie les sommes de 6 585 euros à titre de prime de saison pour le mois de septembre 2009, 6 585 euros à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010, outre les congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE la société Retail Company a, le 10 juin 2009, adressé aux salariés la lettre suivante : « Nous vous informons par la présente que la MFG Retail entend dénoncer l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison intitulée prime exceptionnelle sur votre bulletin de salaire, que vous percevez en mars et septembre de chaque année.

Nous vous informons que cette dénonciation prendra effet à l'issue d'un préavis de trois mois, courant à compter de la réception du présent courrier.

Nous vous préciserons à brefs délais les modalités selon lesquelles vous sera désormais attribuée la part variable de votre rémunération » ; qu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur ne remet en cause ni le principe même du versement de la prime de saison versée jusqu'alors aux salariés, ni ses conditions d'octroi, objectifs et périodicité notamment, mais uniquement ses modalités de versement, sans autre précision ; que la dénonciation effectuée par la société MFG Retail Compagnie est dès lors inopérante en ce qu'elle ne mentionne pas expressément que la prime de saison devra pour l'avenir être subordonnée à la fixation d'objectifs, mesure qui à l'évidence n'est pas constitutive d'une modalité de versement mais s'analyse comme une condition permettant le bénéfice même (ou non) de la prime ; que la cour relève de plus qu'en tout état de cause, la décision de fixer des objectifs par l'employeur a indirectement pour effet de diminuer notablement et de manière déloyale la rémunération des salariés, eu égard au risque pour eux de ne pas atteindre des objectifs qui ne sont pas définis dans la dénonciation de l'usage et qui de surcroît, seront d'autant plus irréalisables que la société elle-même les justifie par une baisse de résultats liés au contexte économique ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M.

X... les sommes de 6 586 ¿ à titre de prime de saison pour le mois de mars et septembre 2009, outre 1 317 ¿ au titre des congés payés afférents et y ajoutant d'accorder à ce dernier 6 586 ¿ à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010, outre 658, 60 ¿ de congés payés afférents, ce uniquement pour le mois de mars 2010, dès lors que le contrat de travail a été rompu le 20 mai 2010 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au visa de l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ; que des primes diverses, et sous des appellations variées, ont été créées par les employeurs aux fins d'individualiser la rémunération des salariés et de disposer d'une variable d'ajustement en cas de difficultés économiques ; que le salaire est un élément déterminant dans la vie du travailleur qui ne saurait subir de variations négatives d'une année sur l'autre alors qu'il a rempli sa part du contrat représenté par les tâches réalisées ; qu'accepter ce principe de réduction du niveau de la rémunération d'une année sur l'autre, reviendrait à accepter, selon un principe de proportionnalité, que le salarié réduise aussi sa charge de travail ou décide de ne plus effectuer certaines des tâches qu'il s'était engagé à réaliser ; que la réalité est bien différente du fait du déséquilibre inhérent au lien de subordination qui existe entre l'employeur et le salarié, en défaveur de ce dernier ; que la rémunération est donc considérée comme un élément essentiel du contrat et ne peut être modifiée qu'avec l'accord du salarié ; que de même, le salarié demeure libre de refuser la modification des modalités de sa rémunération ; qu'en l'espèce, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 mars 2009, MFG Agency écrit à M.

X... en ces termes : « Suite à notre réunion de jeudi 26 mars 2009 avec l'ensemble des collaborateurs du showroom de Paris, nous vous confirmons par la présente que la situation de l'entreprise ne nous permet pas aujourd'hui de vous verser de prime exceptionnelle.

Bien qu'il s'agisse d'une prime par définition exceptionnelle, je tiens à vous donner les explications qui dictent cette décision, liées aux difficultés actuelles de l'entreprise dont j'espère qu'elles ne perdureront pas, sauf à mettre en jeu sa pérennité.

Je vous rappelle donc les faits que nous vous avons exposés clairement lors de notre réunion : la société MFG Agency est en charge du showroom de Paris de la marque Marithé + François Girbaud, qui commercialise les produits de la marque pour la France et le grand export.

La société reçoit des commissions de la société MFG Retail Compagnie pour chaque produit vendu, ce qui lui permet de payer ses salaires, le loyer du showroom et ses frais de fonctionnement.

La forte contraction des ventes de GIR + A & F et Cravatatakiller, en continu depuis 2 ans, s'est brutalement accélérée avec la campagne de vente de l'hiver 2009-2010, dans un contexte de crise mondiale sans précédent, qui impacte fortement notre chiffre d'affaires sur l'ensemble des pays européens.

Ainsi selon les derniers résultats, les prises d'ordre du showroom de Paris pour l'hiver 2009-2010 concernent les sociétés du groupe, sont en baisse de 32 % par rapport à l'hiver 2008/ 2009 et en baisse de 17 % par rapport à l'objectif fixé pour l'hiver 2009/ 2010.