§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-20.917
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01913

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1913 F-D Pourvoi n° W 15-20.917 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Valority Sud, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Valority Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée le 6 avril 2009 par la société Valority Sud en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; que placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 19 avril 2010, elle a été déclarée inapte le 1er juin 2011 et licenciée 27 juillet 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a estimé que la salariée n'établissait pas de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, rendu sans portée en sa deuxième branche en raison du rejet du premier moyen et qui manque par le fait qui lui sert de base en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur l'un et/ou l'autre des précédents moyens de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les manquements de l'employeur à ses obligations justifient la résiliation de contrat de travail à ses torts lorsque ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il importe peu que ces manquements aient ou non été commis de bonne foi s'ils sont d'une gravité suffisante pour empêcher cette poursuite du contrat ; qu'après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté la convention collective, n'avait pas réglé la prime de treizième mois ni la rémunération du mois de juillet 2011 en son intégralité, la cour d'appel a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail en retenant qu'elle « accordait le crédit de la bonne foi à l'employeur » ; qu'en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail par des motifs inopérants sans rechercher si les manquements commis par l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'appliquer la convention collective et de payer les rémunérations dues au salarié ; que son erreur ne le délie pas de cette obligation ; qu'en « accordant le crédit de la bonne foi » à l'employeur dont elle constatait qu'il avait méconnu ses obligations, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; Mais attendu, d'abord, que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée le moyen pris en sa première branche ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit, sans se déterminer par des motifs inopérants, que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la suite de la reconnaissance de l'inaptitude de la salariée le 1er juin 2011, l'employeur lui a adressé deux propositions de reclassement datées du 30 juin 2011, que la réponse de la salariée à ces propositions fut un courrier recommandé du 12 juillet 2011 dont la teneur était à même de décourager l'employeur le plus soucieux de maintenir une relation salariée, que cette fin de non recevoir a interdit à l'employeur d'étudier avec l'intéressée d'autres solutions de reclassement telles mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser la salariée et que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Valority Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valority Sud et la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la salariée tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait un volume d'heures de travail de 151,67 heures par mois et les bulletins de salaire ne mentionnent pas l'accomplissement d'heures supplémentaires ; son conseil expose que la salariée, employée au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, était astreinte à de nombreuses heures de travail à l'agence pour les réunions obligatoires, les recherches et les préparations des dossiers clients; cette salariée soutient qu'elle arrivait le matin aux alentours de 8 heures 30 et qu'elle terminait le soir vers 21 heures, 21 heures 30, soit au minimum 12 heures de travail par jour ; la salariée a confectionné une pièce 15 qui est un tableau récapitulatif de son activité, semaine par semaine, à la lecture duquel elle comptabilise 939,55 heures de travail non payées sur une période de travail effectif de 14 mois, du 20 avril 2009 au 16 avril 2010, ce qui, mathématiquement, revient à devoir considérer qu'elle accomplissait 2 heures 23 de travail supplémentaire ; ce volume étant fort éloigné des horaires journaliers dont son conseil estime l'accomplissement, ce document est discrédité ; la salariée [Q] verse aux débats deux attestations : - M. et Mme [F] qui déclarent à la cour avoir reçu Mme [Q] à leur domicile pour défiscaliser au moyen d'un investissement immobilier, ces futurs clients n'évoquant pas les horaires de travail de cette dernière dont le volume leur était parfaitement inconnu, - M. [J], lequel a travaillé au sein de l'entreprise d'avril 2006 à avril 2010, lequel déclare à la cour que Mme [Q] était présente de 8 heures 30 à 21 heures ; cette attestation est isolée et son auteur ne peut être objectif puisqu'il fut en procès avec l'employeur ensuite de son licenciement ; l'enquête ordonnée en première instance établit que l'entreprise n'a pas mis en place un horaire collectif de travail car les conseillers organisent comme ils l'entendent leurs rendez-vous avec la clientèle qui a répondu favorablement durant la phase de phoning ; trois collègues de travail de Mme [Q] témoignent de leur grande liberté dans l'aménagement de leurs horaires, le seul impératif étant une réunion hebdomadaire tous les lundi matin de 10 heures à midi ; M. [H] précise dans son attestation que "Les missions d'un conseiller sont parfaitement réalisables pendant la durée hebdomadaire du Travail" ; s'agissant du cas particulier de Mme [Q] l'employeur verse aux débats les plannings de travail retraçant les dossiers suivis par la salariée durant sa brève relation de travail effectif- soit 14 mois de travail effectif - à l'examen desquels on constate que la salariée apportait très peu d'affaires dont la concrétisation aurait pu justifier un dépassement ponctuel de son horaire de bureau en fonction du travail déployé pour emporter un marché ; cette salariée a fait l'objet, le 21 avril 2010, d'une sévère mise en garde au motif que durant les trois mois précédents elle n'avait effectué aucune réservation et enregistré une annulation, cette correspondance poursuit : "A l'évidence, ces éléments révèlent les difficultés persistantes que vous rencontrez dans votre approche commerciale.

Pourtant, tous les moyens sont mis à votre disposition pour que vous puissiez réussir au mieux dans l'exercice de vos fonctions.

Nous vous rappelons que nos formateurs restent à votre disposition pour répondre éventuellement à vos attentes " ; la médiocrité de ses résultats conforte la position de l'employeur selon laquelle son activité n'a jamais excédé le volume d'heures de travail prévu au contrat de travail ; Mme [Q] ne fournissant pas à la cour les éléments suffisants à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, elle en sera à nouveau déboutée sans plus d'examen ; ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « la salariée a confectionné une pièce 15 qui est un tableau récapitulatif de son activité, semaine par semaine, à la lecture duquel elle comptabilise 939,55 heures de travail non payées sur une pér…