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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-16.715
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01911

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1911 F-D Pourvoi n° D 15-16.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Archives généalogiques [Y], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 11 octobre 1970 par l'étude généalogique [Y] en qualité de chercheur ; qu'il a été nommé directeur de la succursale de [Localité 1] le 30 janvier 1987 ; que le 29 décembre 2011, son contrat de travail a été suspendu ; que le 1er février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 7 février 2012, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié, le 16 février 2012, pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la suspension du contrat de travail pendant la période d'enquête qui s'était accompagnée d'un maintien de la rémunération ne constituait pas un manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le fondement légal de la suspension du contrat de travail intervenue le 29 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 2 500 euros pour non-respect d'une clause de non-concurrence déclarée nulle l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Archives généalogiques [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Archives généalogiques [Y] et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, en réparation du préjudice moral et pour perte de chance d'avoir pu solliciter des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande M. [U] invoque les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat notamment par l'absence de suivi de sa charge de travail et l'amplitude de ses horaires, qu'il invoque aussi la brusque suspension de son contrat de travail pendant la procédure d'enquête, mais que le conseil a justement considéré que M. [U] directeur de la succursale de [Localité 1], qui, à ce titre, bénéficiait d'une large autonomie, n'avait jamais formulé d'observation sur sa charge de travail et que la suspension du contrat de travail, pendant la période d'enquête qui s'était accompagnée d'un maintien de la rémunération ne constituait pas un manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail, son jugement sera donc confirmé sur ce point ; (…) que sur la demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif d'une perte de chance d'avoir pu solliciter des heures supplémentaires sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, M. [Y] [lire [U]] qui n'avait pas de forfait jours n'explique pas en quoi il aurait perdu une telle chance, que le jugement sera sur ce point confirmé ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans l'espèce, le salarié invoque son droit à la sécurité et à la santé au travail pour caractériser un manquement grave de son employeur en la matière, que ce manquement serait caractérisé par l'absence de durée contractuelle de travail dans son contrat de travail et pas de suivi de son employeur quant à la charge de travail et à son amplitude ; alors que, comme l'indique le défendeur dans ses écritures « à défaut de l'existence de toute définition des horaires de travail, voire à défaut de contrôle du suivi de la charge de travail par l'employeur, il est constant que l'horaire de travail pris en compte est l'horaire légal fixé par le Code du Travail soit 35 heures par semaine.» ; qu'à l'analyse des pièces communiquées, M. [U] n'apporte pas d'éléments vérifiables permettant de mettre en évidence un dépassement de cette durée légale du travail, et encore moins un dépassement de la durée maximale hebdomadaire autorisée par le code du travail ; que M. [U] est Directeur de la succursale de [Localité 1] et bénéficie contractuellement d'une très large autonomie d'organisation dans son travail ; depuis 1987, année de sa prise de fonctions en tant que Directeur de succursale il n'a jamais émis d'observations quant à sa charge de travail ou ses horaires de travail ; que son contrat de travail n'a jamais fait l'objet d'une mise à jour pour le maintenir en conformité avec les évolutions légales ou jurisprudentielles, ce qui peut caractériser un manque de rigueur de sa Direction mais pas une volonté fautive de sa part ; que lors de la réception des 2 courriers des salariés alertant leur direction sur des comportements non conformes à ceux que l'on peut attendre d'un responsable hiérarchique, le court délai entre la suspension du contrat de travail de M. [U] et l'information, du personnel de la succursale de [Localité 1] de l'ouverture d'une enquête qui sera menée par les délégués du personnel sur d'éventuels faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel caractérise une maladresse de l'entreprise dans le traitement de cette affaire, mais si on la situe dans le contexte relationnel entre les parties au moment des faits, - le salarié a fait toute sa carrière dans l'entreprise (41 ans d'ancienneté) et l'employeur a la grande surprise de découvrir qu'il pourrait être l'auteur des faits graves rapportés, le maintien du salarié sur son lieu de travail, alors que 2 subordonnés portent des accusations graves pour lui, est impossible sans préjuger à ce moment de son éventuelle culpabilité, - la nécessité de rétablir un minimum de sérénité dans la succursale de [Localité 1] pendant que les représentants du personnel réalisent leur enquête a été la motivation de cette mesure exceptionnelle, - la petite taille de l'entreprise explique la non maîtrise des nuances juridiques nécessaires au traitement objectif d'une telle situation ; que ces éléments montrent le climat de grande tension entre les intervenants, aboutissant à des maladresses psychologiques et juridiques mais ne caractérisant pas des manquements graves à des obligations ou à la loyauté contractuelle entre les parties ; que la non fourniture de travail résultant de la suspension du contrat de travail n'est pas une mesure à caractère vexatoire mais correspond à un souci d'apaisement de la Direction en retirant le salarié de son lieu de travail, tout en maintenant sa rémunération, et en permettant aux délégués du personnel d'auditionner les salariés de la succursale de [Localité 1] où les faits allégués, dans les lettres de dénonciation, se sont déroulés ; qu'aucun manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales n étant qualifié, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne sera pas prononcée, ; que le salarié sera débouté de ses demandes incidentes émises à ce titre ; (…) que sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral, Monsieur [U] a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur ; que le licenciement pour faute grave a été validé ; qu'aucun élément particulier complémentaire ne vient à l'appui, autant en droit qu'en fait pour justifier cette demande ; 1. - ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée en cas de manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat ; que constitue un tel manquement la mesure de suspension des fonctions du salarié qui n'est fondée sur aucune disposition légale ; qu'en l'espèce, en décidant que la suspension du contrat de travail à compter du 29 décembre 2011 ne constituait pas un manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail, aux seuls motifs que la rémunération du salarié avait été maintenue et de l'objectif de l'employeur, alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied à titre conservatoire avait été décidée ultérieurement le 7 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 1231-1 du code du travail ; 2. - ALORS en tout état de cause QU'en relevant seulement que l'employeur avait maintenu la rémunération et avait eu un souci d'apaisement sans rechercher le fondement légal de la suspension du contrat intervenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil et 1231-1 du code du travail ; 3. - ALORS encore QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que l'employeur est tenu de procéder au suivi de la charge de travail et de l'amplitude du travail de son salarié ; qu'en énonçant pour débouter le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail que ce dernier bénéficiait d'une large autonomie en tant que directeur de la succursale de [Localité 1], et n'avait jamais formulé d'observation sur sa charge de travail et de ses horaires, en sorte que l'employeur n'avait pas commis de manquement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil, 1231-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union eur…