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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-15.201
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10839

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10839 F P…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10839 F Pourvoi n° G 15-15.201 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle prés de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Établissement 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ludet, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Établissement 4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Établissement 4] aux dépens ; Vu L'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [Établissement 4] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société [Établissement 2] à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. [G] a été engagé par la société [Établissement 3], exploitant un camping à La Palmyre 17 et relevant de la convention collective de l'hôtellerie de plein air, successivement en qualité de : ouvrier d'entretien catégorie 1 coefficient 105, par contrat à durée déterminée saisonnier du 15 avril 2004 au 15 septembre 2004, moyennant une rémunération mensuelle de 1 090,51 euros brut pour 151,67 heures de travail, - gardien du 15 avril 2004 au 15 septembre 2004, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture gratuite d'un logement sur le camping durant un an, - homme toutes mains catégorie 1 coefficient 105, par contrat à durée déterminée conclu dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité (Rma), concernant un emploi d'agent d'entretien et de gardien, du 14 mars 2005 au 15 septembre 2005, moyennant une rémunération mensuelle de 1 121,21 euros brut sur la base de 34 heures hebdomadaires, mais pour accomplir 169 heures de travail mensuel, - gardien du 15 avril 2005 au 15 septembre 2005, par contrat à durée déterminée conclu dans le cadre du contrat d'insertion revenu minimum d'activité précité, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture gratuite d'un logement sur le camping durant un an, - gardien du 11 septembre 2005 au 10 mars 2006, selon convention de contrat d'insertion revenu minimum d'activité, moyennant une rémunération mensuelle de 695,39 euros brut pour 20 heures de travail hebdomadaire, - agent d'entretien du 11 mars 2006 au 10 septembre 2006, selon convention de contrat d'insertion revenu minimum d'activité, moyennant une rémunération mensuelle de 1 296,77 euros brut pour 36 heures de travail hebdomadaire, - gardien du 15 avril 2006 au 15 septembre 2006, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture gratuite d'un logement sur le camping durant un an, - homme toutes mains catégorie 1 coefficient 110, par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 303,90 euros brut pour 151,67 heures de travail, un avenant signé le 3 janvier 2007 énonçant que M. [G] aurait pour mission d'assurer le poste de gardien à compter du 15 avril jusqu'au 15 septembre, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, et qu'il était autorisé à utiliser gratuitement un petit logement situé sur le camping, composé d'une pièce ; qu'un dernier contrat de gardiennage a été signé pour la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2008, confiant à M. [G] le poste de gardien en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture d'un logement gratuit sur le camping durant un an ; que M. [G] a également été embauché par le groupement d'employeurs de l'agglomération de [Localité 2], par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2006 au 30 novembre 2006, relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, moyennant une rémunération mensuelle de 1 290,12 euros brut pour un temps plein et affecté à la société [Établissement 3] ; que M. [G] est depuis le 1er octobre 1999 reconnu travailleur handicapé catégorie A par la Cotorep ; que l'épouse de M. [G] bénéficiait également, depuis 2004, de contrats de travail successifs conclus avec la société [Établissement 3], en qualité d'agent d'entretien, et résidait avec lui dans le logement fourni sur le terrain de camping ; que le 22 février 2010 la société [Établissement 3] a remis en main propre à M. [G] 'une lettre d'avertissement' ; que par courrier du 21 mai 2010 la société [Établissement 3] a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé et tenu le 3 juin 2010 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2010 la société [Établissement 3] a licencié M. [G] pour faute grave ; que le 17 août 2012 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] sur mer pour contester l'avertissement et le licenciement notifiés avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation et solliciter l'indemnisation du non-paiement des fonctions de gardien et de la non proposition du droit individuel à la formation ; que par jugement du 21 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de [Localité 1] sur mer a notamment débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société [Établissement 3] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens. (...) Sur l'avertissement ; qu'il est établi que M. [G] a fait l'objet, par l'acception d'une composition pénale, d'une suspension du permis de conduire de trois mois pour conduite en état alcoolique constatée le 7 février 2010 (suspension du 7 février au 7 mai 2010). que la lettre remise par la société [Établissement 3] à M. [G] le 22 février 2010 et intitulée 'lettre d'avertissement' caractérise essentiellement une mise en garde incluant des directives, l'employeur rappelant tout d'abord au salarié que ses fonctions lui imposent une obligation de sécurité des biens et de personnes pour ajouter, d'une part, que sous l'effet d'une suspension de permis de conduire, il ne peut conduire un quelconque véhicule dans l'enceinte du parking, à l'exception de la golfette, et, d'autre part, qu'en cas de blessures causées à autrui sous l'effet de l'alcool la société [Établissement 3] engagera des poursuites contre lui dès lors qu'elle l'a vu conduire son véhicule, en dehors des heures de travail ; que la société [Établissement 3] y exprime par ailleurs son souhait de voir M. [G] suivre une cure ou de se faire assister par le corps médical ; qu'il ne s'évince pas des termes de cette lettre la sanction expresse de faits fautifs précis, effectivement commis par le salarié dans le cadre de ses fonctions, ainsi que l'analyse exactement M. [G]. ; que la société [Établissement 3] insiste vainement, même de manière exacte, sur les intempérances répétées de l'intéressé dans le cadre de sa vie privée, dès lors qu'elle ne démontre pas que M. [G] conduisait, y compris sur l'enceinte du camping, sans respecter la suspension du permis de conduire infligée ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l'employeur était fondé, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, à notifier un avertissement ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement présentée par M. [G], la cour réformant la décision déférée en ce sens ; Sur le licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs, la société [Établissement 3] reprochant à M. [G] de ne pas avoir tenu compte de ses remontrances verbales antérieures et de l'avertissement notifié le 22 février 2010 et d'avoir ainsi passé la journée du 1er mai 2010 sur le terrain de camping, lieu d'exécution de sa prestation de travail, à insulter son épouse devant les clients, dans un état d'ébriété manifestement avancé, ayant abouti à une bagarre avec son épouse et des blessures et ayant nécessité l'intervention des pompiers et gendarmes, le tout ayant été signalé par des clients ; que la société [Établissement 3] a considéré que ce comportement de M. [G] était inadmissible compte tenu de ses fonctions, celles-ci lui imposant de signaler à la direction tout débordement sur le camping, et non d'en être à l'origine, et qu'en outre il jetait le discrédit sur l'entreprise, en compromettant la pérennité de son exploitation, et mettait en danger la vie de son épouse, autre salariée ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce il est certain que la société [Établissement 3] était parfaitement informée de l'alcoolisme ancien de M. [G] dès lors qu'elle y a fait allusion dans un courrier en date du 3 mars 2005, rédigé à l'appui du projet de la convention de contrat d'insertion revenu minimum d'activité ; que si les motifs précédents ont exclu que la lettre du 22 février 2010 caractérisait un avertissement fondé, ils ont en revanche retenu que la société [Établissement 3] avait mis en garde M. [G] contre sa consommation excessive d'alcool et ses conséquences éventuelles dans l'exécution de ses fonctions ; que M. [G] reconnaît également qu'il résidait en permanence sur le camping, avec son épouse, également salariée de la société [Établissement 3], ses fonctions de gardien lui procurant un logement gratuit à l'année sur place ; que M. [G] soutient qu'il ne travaillait pas le 1er mai 2010, ce que ne conteste pas sérieusement l'employeur tout en insistant sur le contenu de ses fonctions de gardien, impliquant des tâches quotidiennes précises le matin et le soir et une intervention quasi-permanente en cas d'urgence et de fermeture du bureau d'accueil ; que les premiers juges ont considéré que le comportement du salarié, tel que décrit dans la lettre de licenciement, pouvait avoir, même un jour férié, de lourdes conséquences dans l'enceinte du camping puisque M. [G] y résidait en permanence ; que les pièces communiquées, dont les auditions de M. [G] et de son épouse par les services de gendarmerie, produites par l'appelant, mettent en évidence que le couple s'est rencontré dans un centre de désintoxication en 1999 mais a ensuite échoué à poursuivre son abstinence, les querelles et violences réciproques étant fréquentes ; que M. [G] souligne exactement que le 1er mai 2010 au soir, après une dispute sur fond d'alcool, son…