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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834

Date
19/10/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-40.834
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incidents.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun recours en garantie de la société ISP contre la société Audit sécurité et qui a constaté que la première avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail de son salarié, sans procédure de licenciement, en a exactement déduit que le changement d'employeur organisé par l'accord ne s'opérant pas de plein droit, la société ISP était tenue au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de prononcer la nullité du licenciement et débouté monsieur X. de ses demandes de rappels de salaire du 1er septembre 2006 à la date de prononcé du jugement et d'indemnité de licenciement.
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Conclusion : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incidents.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel s'est bornée à relever que l'accord du 5 mars 2002
  2. Licenciement licenciement et en écartant la demande de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2006
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2008), que la société Intell'sécurité privée (ISP) était chargée par la société Baude de la surveillance de plusieurs supermarchés situés dans la région lyonnaise et exploités sous l'enseigne Leader Price ; que M.

X..., engagé en mai 2005 par la société ISP et affecté à la surveillance du magasin de Saint-Genis-Laval, était en congé maladie depuis le 1er février 2006, lorsque la société Baude a décidé de ne pas renouveler le contrat se rapportant à ce magasin, à son terme du 31 août 2006 ; qu'après avoir été informée le 18 avril 2006, par la société Audit sécurité, de l'attribution à celle-ci de l'ensemble des marchés de surveillance qui lui étaient jusqu'alors confiés, la société ISP lui a communiqué la liste et les "dossiers" des salariés "transférables" ; que la société Audit sécurité a par la suite refusé de prendre M.

X... à son service ; que la société ISP a alors remis à ce dernier un certificat de travail mentionnant comme date de départ de l'entreprise le 31 août 2006 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés et tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Audit sécurité : Attendu que la société Audit sécurité fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société ISP, au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés ; que si elle décide de mettre en oeuvre la procédure de transfert de tout ou partie de son personnel à l'entreprise entrante, elle doit communiquer à celle-ci la liste du personnel transférable qui, selon les critères visés à l'article 2.4, doit répondre à des conditions cumulatives tenant, d'une part, à une ancienneté de six mois sur le site concerné dont quatre mois de présence au minimum, acquise à la date effective du transfert du contrat de prestations, d'autre part, à ce que les salariés qui travaillent sur plusieurs sites soient occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site objet du transfert ; que c'est au vu de ces éléments nécessaires à la vérification du caractère transférable des salariés, que l'entreprise entrante doit ensuite convoquer les salariés transférables à un entretien individuel, avant de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre ; que c'est ainsi seulement lorsque l'entreprise entrante a reçu la liste du personnel transférable et les éléments lui permettant de contrôler ce caractère transférable qu'elle a l'obligation de convoquer chaque salarié à un entretien individuel, lequel n'a nullement pour objet de vérifier si le salarié est transférable ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Audit sécurité de convoquer M.

X... à un entretien individuel, après avoir constaté qu'elle "aurait obtenu du salarié convoqué toutes les informations nécessaires" non visées par l'article 2.5, alinéa 3, de l'accord du 5 mars 2002 "et notamment celles relatives à l'ancienneté et à la durée du travail sur le site", ce dont il résultait que la société Audit sécurité n'avait pas reçu les informations lui permettant de savoir si M.

X... faisait partie du personnel transférable, et n'avait donc commis aucune faute en ne poursuivant pas la procédure conventionnelle de transfert et en ne le convoquant pas à un entretien individuel, la cour d'appel a violé les articles 2.4.1, 2.4.2 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que pour considérer que la société Audit sécurité ne pouvait reprocher à la société Intell' sécurité de ne pas avoir produit une liste avec l'affectation de chacun des salariés par "site", la cour d'appel s'est bornée à relever que l'accord du 5 mars 2002 ne définissait pas le site comme le lieu d'exécution du contrat de travail mais comme "l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché" ; qu'en se déterminant par un tel motif, inopérant, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, le fait que les prestations de gardiennage fournies par la société Intell' sécurité aux différents magasin Leader Price relevaient de contrats de prestation distincts, expirant à des dates différentes, et qui avaient subséquemment été confiés à la société Audit sécurité à des dates échelonnées, d'où s'évinçait que les missions afférentes à chaque magasin étaient bien effectuées dans le cadre d'un périmètre défini par un marché, et que chaque ensemble de prestations relatif à une magasin donné constituait donc un site au sens de l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.4.1, 2.4.2 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 3°/ qu'en ayant, après avoir énoncé que l'accord définissait le site comme "l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché", retenu que cela correspondait en l'espèce à six magasins, cependant qu'il était admis tant par la société Intell' sécurité que par M.

X... que chaque magasin constituait un site au sens de l'accord du 5 mars 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à défaut de proposition de reprise par la société entrante, quelles que soient les responsabilités respectives éventuelles des deux entreprises dans la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle, le contrat de travail du salarié se poursuit avec la société sortante ; qu'ainsi, même lorsque les conditions de fond de l'accord du 5 mars 2002 sont remplies et que la société entrante n'a pas poursuivi la procédure de transfert du contrat de travail, le licenciement, et ses conséquences, sont exclusivement imputables à l'entreprise sortante lorsqu'elle en est l'auteur ; qu'a fortiori la société entrante ne saurait se voir imputer les conséquences pécuniaires de la rupture imputable à la société sortante au titre d'une simple irrégularité dans la procédure de convocation ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail s'était poursuivi avec la société Intell' sécurité privée qui n'était pas fondée, du fait de l'absence de poursuite de la procédure conventionnelle, à imposer à M.

X... la rupture du contrat de travail le 31 août 2006 qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à ses torts, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société Audit service, pour avoir simplement manqué à son obligation de convoquer le salarié à un entretien individuel, devait être tenue in solidum des sommes revenant au salarié du fait du caractère abusif de la rupture du 31 août 2006 exclusivement imputable à la société Intell' sécurité privée, a violé les articles 2-1, 2-3, 2-5, 3-2 de l'accord du 5 mars 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 5°/ que l'engagement de la responsabilité civile d'une personne suppose que soient établis non seulement sa faute, mais encore le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de la société Audit sécurité, in solidum avec la société Intell-sécurité privée, les conséquences de la rupture du contrat de travail liant M.

X... à cette dernière et lui étant imputable, sans caractériser le lien causal entre la faute reprochée à l'exposante, tenant uniquement à l'absence de convocation du salarié à un entretien individuel, et le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture imputable à la société Intell-sécurité privée produisant les effets d'licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sans en particulier expliquer en quoi une convocation de M.

X... aurait nécessairement conduit à une proposition de reprise, et à plus forte raison à sa reprise effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-1, 2-3, 2-5, 3-2 de l'accord du 5 mars 2002, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'accord étendu du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, n'imposait à l'entreprise sortante de communiquer à l'entreprise entrante, dans les huit jours ouvrables suivant la date où celle-ci s'est fait connaître, qu'une liste du personnel "transférable", accompagnée d'une copie du contrat de travail de chaque salarié, ainsi que des justificatifs de formations et des demandes de congés en cours, la cour d'appel, qui a constaté que la société ISP avait exécuté cette obligation, que la société Audit sécurité n'avait ensuite pas convoqué M.

X... à un entretien individuel, ainsi qu'elle y était tenue, puis qu'elle avait refusé de conserver ce salarié à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, qu'elle avait ainsi empêché, sans raison légitime, la mise en oeuvre de la garantie d'emploi prévue par cet accord, en sorte qu'elle devait contribuer à l'indemnisation du préjudice subi par le salarié, à la suite de la rupture de son contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ISP : Attendu que la société ISP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Audit sécurité, au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité lorsque, sans raison valable, la société entrante n'a pas rempli son obligation conventionnelle de convocation du salarié en vue de la reprise de son contrat de travail, refusant ainsi de poursuivre la procédure conventionnelle de transfert du contrat de travail, la rupture du contrat de travail l'origine de laquelle elle se trouve, lui est seule imputable ; qu'ayant constaté que la société Intell'sécurité privée avait communiqué. la liste du personnel transférable à la société Audit sécurité et que celle-ci avait refusé de convoquer à un entretien individuel en vue de sa reprise M.

X..., salarié affecté au marché transféré, empêchant ainsi la procédure conventionnelle de reprise de se poursuivre, la cour d'appel ne pouvait juger que le contrat de travail s'était poursuivi avec la société sortante et que cette dernière devait payer in solidum des indemnités au salarié, pour lui avoir imposé de recevoir son solde de tout compte et son certificat de travail, sans violer ensemble les articles 2-1, 2-3, 2-5, 3-2 de l'accord du 5 mars 2002, étendu par un arrêté du 10 décembre 2002 et l'article 1134 du code civil et par fausse application l'article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, lorsque la société entrante n'a pas valablement poursuivi la procédure de transfert du contrat de travail et a rendu de ce fait impossible le transfert conventionnel du contrat de travail, la rupture du contrat de travail lui est seule imputable ; que pour dire que la société Intell' sécurité était responsable de la rupture pour avoir imposé au salarié de recevoir son…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2010
Numéro d'affaire
09-40.834
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01927
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2008), que la société Intell'sécurité privée (ISP) était chargée par la société Baude de la surveillance de plusieurs supermarchés situés dans la région lyonnaise et exploités sous l'enseigne Leader Price ; que M. X..., engagé en mai 2005 par la société ISP et affecté à la surveillance du magasin de Saint-Genis-Laval, était en congé maladie depuis le 1er février 2006, lorsque la société Baude a décidé de ne pas renouveler le contrat se rapportant à ce magasin, à son terme du 31 août 2006 ; qu'après avoir été informée le 18 avril 2006, par la société Audit sécurité, de l'attribution à celle-ci de l'ensemble des marchés de surveillance qui lui étaient jusqu'alors confiés, la société ISP lui a communiqué la liste et les "dossiers" des salariés "transférables" ; que la société…