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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2014
Numéro d'affaire
13-12.060
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02000

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'Association interprofessionnelle de santé au…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) à compter du 8 mai 1979 en qualité de médecin remplaçant, devenue médecin du travail à compter du 1er mars 1981, Mme X... a, le 27 juin 2008, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se plaignant d'être victime de harcèlement ; que cette salariée a été licenciée par une lettre du 22 décembre 2008 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée et le syndicat national des praticiens de santé au travail font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation du préjudice lié à la dégradation des conditions de travail de la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 9 du code civil, 4 et 96 du code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du code du travail, que le dossier médical d'un salarié est couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient ; que l'atteinte portée à la possibilité pour le médecin de garantir ce secret porte atteinte à sa dignité et à ses droits, et est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur et d'être un des éléments du harcèlement ; qu'en refusant de tenir compte du fait que l'AIST ne contestait pas avoir vidé un casier entier des dossiers médicaux et d'avoir entreposé quatre cents dossiers sur le rebord d'une fenêtre, d'une part, de l'observation technique en date du 13 juin 2005 du médecin inspecteur du travail versée aux débats indiquant que l'AIST avait manipulé ces dossiers sans que le médecin en charge ne soit préalablement informé, que le local d'archivage des dossiers était commun à l'archivage administratif, que les dossiers n'étaient pas sous clefs, que la clef du local était à la disposition de tous au standard et que les dossiers étaient donc librement accessibles à toute personne y compris non autorisée par la procédure écrite à y avoir accès, d'autre part, en sorte que son action et son abstention avaient porté atteinte aux droits et à la dignité du docteur X... la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 4623-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait signé la procédure d'accès aux archives des dossiers médicaux établies par l'AIST de même qu'elle avait validé la procédure de transfert des dossiers médicaux effectuées selon les normes ISO et les recommandations du conseil de l'ordre, tandis que la seule inquiétude qu'elle avait exprimée à l'époque avait concerné, non la violation du secret médical, mais sa propre défense à la suite du suicide d'un employé municipal, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur justifiait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral sa décision relative à l'archivage et au transfert des dossiers médicaux qui ne pouvait dès lors donner lieu à indemnisation complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit au premier d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement qui a été autorisé par l'Inspecteur du travail, le caractère réel et sérieux du licenciement découlant nécessairement de l'autorisation de l'inspecteur du travail, que tel est le cas en l'espèce puisque le médecin du travail a donné son autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de la salariée le 11 décembre 2008, décision devenue définitive, cette dernière ne l'ayant pas contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiquée par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat national des professionnels de santé au travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'Association interprofessionnelle de santé au travail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et au syndicat national des professionnels de santé au travail la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat national des professionnels de santé au travail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... de irrecevable dans sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit au premier d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement qui a été autorisé par l'Inspection du travail, le caractère réel et sérieux du licenciement découlant nécessairement de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que tel est le cas en l'espèce puisque le médecin du travail a donné son autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude du Dr X... le 11 décembre 2008, décision devenue définitive, cette dernière ne l'ayant pas contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification étant précisé que la décision administrative d'autorisation a été prise au vu de l'avis de la commission de contrôle du 5 novembre 2008 où le projet de licenciement de Mme X... a été voté par 7 avis favorables sur 11 dont les délégués du personnel et au vu de l'enquête contradictoire du 27 novembre 2008 ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande en résiliation judiciaire formée par Mme X..., l'antériorité de la date de saisine de la juridiction par la salariée sur celle du licenciement pour inaptitude étant sans effet sur les conséquences tirées du principe d'ordre public de séparation des pouvoirs ; que la Cour infirmera en conséquence la décision des premiers juges ; QUE, sur l'indemnité compensatrice de préavis : en cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle, (le TAAS de l'HERAULT a, par jugement définitif du 21 juin 2010 rejeté la notion d'accident du travail en faveur de Mme X...) le salarié inapte n'étant pas en mesure de travailler pendant la durée de son préavis, n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du code du travail ; que la demande de Mme X... sera en conséquence rejetée ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférente ; QUE, sur l'indemnité de licenciement : Mme X... réclame un reliquat d'indemnité conventionnelle de 14. 824, 61 € en faisant valoir que son ancienneté remonte au mois de mai 1979 et que, préavis inclus de 6 mois, son ancienneté est donc de 30 ans et 2 mois ; qu'ayant perçu la somme de 108 685 € il lui était dû conventionnellement la somme de 123. 509, 61 € soit un reliquat en sa faveur de 14. 824, 61 € selon un calcul par tranche, la dernière tranche dépassant les 10 ans de présence étant fixé à 3/ 5 ème de traitement par année majorée de 50 % ; qu'en application de ce barème non contesté et en tenant compte d'une ancienneté de 19 années, le préavis de 6 mois n'ayant pas été retenu, Mme X... est en droit d'obtenir un reliquat à ce titre de 9531, 17 € ; QUE, sur les faits de harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Marie-Hélène X... à l'appui du grief de harcèlement moral qu'elle impute plus particulièrement à Mme Z... directrice de l'AIST et sur la période 2002 à 2008, invoque dans le cadre d'une multitude de pièces non côtées :- des tentatives d'éviction de son poste de médecin rattaché à la Mairie de BEZIERS et de ses activités auprès des salariés de l'Association BEZIERS ENFANCE ;- des manoeuvres de déstabilisation concernant son équipe et particulièrement son secrétaire Bernard A... qui aurait reçu deux avertissements au mois de juillet 2002 ;- des propos irrespectueux dont elle aurait fait l'objet de la part de Mme Y... en 2002 et 2004 ;- l'entrave de Mme Z... à l'installation du fax commun au 3ème étage plutôt qu'au second dans une pièce souvent fermée ;- la désorganisation de son travail, consistant dans la radiation informatique de nombreuses entreprises extérieures dont elle avait la charge ;- l'absence d'échelles de lecture pour les salariés illettrés dont elle avait sollicité l'obtention en janvier 2005 lors de son arrivée à LAMALOU ;- la volonté délibérée de ne pas installer de panneaux de signalisation à LAMALOU, créant un risque d'accident ainsi que des erreurs de distribution du courrier ;- l'absence de possibilité d'heures supplémentaires pour sa secrétaire ;- la violation du secret médical, l'AIST ayant, le 18 avril 2005, vidé un casier entier des dossiers médicaux des agents de la mairie de BEZIERS en attente d'être photocopier, les ayant entreposés pour 400 d'entre eux sur le rebord d'une fenêtre, puis remisés aux archives mais seulement le 20 avril 2005, l'AI…