Code du travail

Article R. 241-56 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-56

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

Attendu que la salariée et le syndicat national des praticiens de santé au travail font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation du préjudice lié à la dégradation des conditions de travail de la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 9 du code civil, 4 et 96 du code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail. ALORS enfin QUE, le médecin du travail est tenu au secret professionnel de sorte qu'il lui est interdit de porter sur le certificat d'inaptitude ou tout autre document communiqué à l'employeur la raison médicale de l'inaptitude physique d'un salarié ; que, de ce chef, la Cour d'appel a méconnu ses obligations et, partant, a violé l'article R. 241-56 du code du travail et l'article 226-13 du code pénal.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.209

Cour de cassation

En vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur. Il s'ensuit qu'un employeur ne peut se voir reprocher une absence de transmission d'informations tirées de ce dossier.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, -.

Cour de cassation

En l'état des textes qui disposent que les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs et que les dossiers médicaux sont constitués pour chaque salarié par le médecin du travail, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a pu estimer qu'un médecin du travail, en paralysant par son attitude le fonctionnement du service médical du travail et en refusant que les dossiers des salariés soient mis après son licenciement à la disposition d'un autre médecin du travail lié lui-même par le secret médical, commettait une voie de fait génératrice d'un trouble manifestement illicite.

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