R. 241-56 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que la salariée et le syndicat national des praticiens de santé au travail font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation du préjudice lié à la dégradation des conditions de travail de la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 9 du code civil, 4 et 96 du code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-… [...]
[...] ALORS enfin QUE, le médecin du travail est tenu au secret professionnel de sorte qu'il lui est interdit de porter sur le certificat d'inaptitude ou tout autre document communiqué à l'employeur la raison médicale de l'inaptitude physique d'un salarié ; que, de ce chef, la Cour d'appel a méconnu ses obligations et, partant, a violé l'artic… [...]
[...] 5 / qu'il résulte de l'article R 241-56 du Code du travail que le médecin du travail ne peut communiquer le dossier médical d'un salarié qu'aux médecins régionaux du travail et de la main d'oeuvre ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir accompagné le dossier co… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 18 janvier 1995), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité complémentaire de maladie pour la période du 24 juin 1993 au 5 août 1993, avec intérêts légaux à compter du 17 mars 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que… [...]
[...] Attendu que le docteur X... critique encore l'arrêt en ce qu'il a statué en retenant notamment que, si elle était tenue au secret professionnel dans l'acception résultant du Code de déontologie médicale et de l'article 378 du Code pénal, elle exerçait cependant ses fonctions, non pas à titre individuel, mais dans le cadre de la structure… [...]