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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, -.

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Astreinte / repos • Médecine du travail • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1986
Numéro d'affaire
-.

Résumé

En l'état des textes qui disposent que les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs et que les dossiers médicaux sont constitués pour chaque salarié par le médecin du travail, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a pu estimer qu'un médecin du travail, en paralysant par son attitude le fonctionnement du service médical du travail et en refusant que les dossiers des salariés soient mis après son licenciement à la disposition d'un autre médecin du travail lié lui-même par le secret médical, commettait une voie de fait génératrice d'un trouble manifestement illicite.

Extrait

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 241-31 du Code du travail : Attendu que le docteur Anthelmette X..., nommée le 1er juillet 1972 en qualité de médecin du travail par l'association médico-sociale inter-entreprises de la région de Verneuil, dite A.M.S.I.E., et licenciée le 8 novembre 1982 sur décision de l'inspecteur du travail, reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé rendue en matière prud'homale, de l'avoir condamnée sous astreinte à remettre les clés des armoires renfermant les dossiers médicaux entre les mains du médecin inspecteur régional du travail, à charge de les faire parvenir à un médecin du travail de l'A.M.S.I.E., alors que l'annulation à intervenir de la décision de l'inspecteur du travail privera de base légale le licenciement et l'arrêt lui-même ; Mais attendu que le docteur X..., qui, devant la Cour d'appel, avai…