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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2014
Numéro d'affaire
12-29.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00585

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012), que MM. X..., Y..., Z..., A…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012), que MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W... et XX..., salariés de l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'existence des préjudices d'anxiété et d'allouer une somme à ce titre aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant énoncé que « l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle », la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale écarter la compétence des juridictions de sécurité sociale ; 2°/ que l'établissement public ayant demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille selon lequel le trouble d'anxiété constitue une « pathologie » faisant l'objet d'une codification internationale par l'OMS et ne pouvant être prise en considération sans certificat médical, viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend une décision d'infirmation sans s'expliquer sur ce moyen ; 3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L. 452-3 ; que de surcroît, si selon la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par le texte susvisé, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des organismes gestionnaires du risque des maladies professionnelles et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'ACAATA, ni son montant, la cour d'appel, répondant aux moyens dont elle était saisie sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors selon le moyen : 1°/ que comme le faisait valoir Le Grand Port Maritime de Marseille, ni le classement partiel de l'établissement dans la liste de ceux permettant d'accéder collectivement à l'ACAATA ni le choix fait par le salarié de mettre en oeuvre ce dispositif forfaitaire à son profit ne permettent de présumer une exposition fautive à un risque non réalisé de sorte qu'en se référant au classement de l'établissement public opéré en vertu des arrêtés du 7 juillet 2000 et du 11 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, pour imputer à l'employeur une carence dans la mise en oeuvre des précautions suffisantes pour éviter une exposition « potentiellement nocive », la cour d'appel n'a nullement caractérisé un acte dommageable en rapport direct avec chacun des préjudices dont elle ordonne réparation violant ainsi l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ que l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, inconstitutionnel en ce qu'il instituerait pour les préjudices d'anxiété une présomption de faute de l'employeur du seul fait que l'établissement où a travaillé le salarié ait figuré sur une liste établie par l'administration au profit des personnes optant pour le dispositif ACAATA, ne saurait servir de fondement juridique à la condamnation prononcée, après la décision à intervenir du Conseil constitutionnel ; 3°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis conventionnellement en place au sein de l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille en vertu des protocoles d'accord des 20 avril 1978, 22 février 1992 et 18 décembre 2001 n'est aucunement l'auteur du compte rendu établi le 22 décembre 1999 par le comité paritaire d'hygiène et de sécurité relatif à la « manutention portuaire et au trafic commercial », de sorte qu'en opposant ce document au Grand Port Maritime de Marseille concernant une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour d'appel a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au Grand Port Maritime de Marseille une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L. 4121-1 du code du travail que de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que faute d'analyser les attestations de témoins qu'elle se contente d'évoquer, la cour d'appel, qui se borne à énumérer les postes occupés par les vingt-sept demandeurs pour en déduire que chacun aurait été victime d'une exposition fautive aux poussières d'amiante, entache sa décision d'un défaut de motif caractérisé en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à supposer même que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait entendu se référer à l'arrêté du 7 juillet 2000 pour vérifier que le demandeur avait occupé un emploi correspondant à la « liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA », cet arrêté a pour unique objet d'organiser le régime collectif de départ en retraite anticipée et ne permet nullement de présumer, en droit commun, une exposition fautive à chaque poste et moins encore la relation de cause à effet avec un préjudice réparable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et par fausse application l'article 1 de l'arrêté susvisé ; 6°/ qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que le demandeur était déjà bénéficiaire de cette prestation de sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil justifier la somme allouée au demandeur, non actuellement malade, par l'éventualité de voir se développer une maladie de l'amiante et la perte corrélative des « espérances » de vie, ce qui correspond exactement à l'aléa faisant déjà l'objet de la prestation exceptionnelle de sécurité sociale susvisée ; 7°/ qu'en son article 5 l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002 dispose sous l'intitulé « indemnité de départ » que « les agents perçoivent une indemnité de départ égale à l'indemnité légale de licenciement augmentée de la différentielle existant entre l'allocation versée par la caisse régionale d'assurance maladie et l'allocation calculée sur la base du dispositif ARPE, à savoir 65 % du dernier salaire annuel d'activité » et que dans ses conclusions, Le Grand Port Maritime de Marseille faisait valoir que « l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002 négocié et signé avec les partenaires sociaux a singulièrement amélioré le dispositif légal de départ en ACAATA puisqu'au lieu de percevoir une indemnité équivalente à une indemnité de départ en retraite, chacun des demandeurs a perçu une indemnité équivalente à une indemnité légale de licenciement augmentée de la différentielle existant entre l'allocation versée par la caisse régionale d'assurance maladie et l'allocation calculée sur la base du dispositif ARPE (article 5 de l'accord) » de sorte que les salariés du Grand Port Maritime de Marseille partent « avec des indemnités toutes causes de préjudice confondues pouvant multiplier par quatre le montant des indemnités légales » ; qu'en énonçant que cet accord consisterait à appliquer le dispositif de l'ACAATA à des agents autres que ceux visés par la loi et que, « à tort, l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, lequel n'a en fait eu pour objet que d'étendre le dispositif de l'ACAATA à d'autres types d'emplois que ceux visés par les textes législatifs et réglementaires susvisés, et en aucun cas d'instaurer des mesures de protection des salariés contre les expositions à l'amiante », la cour d'appel a totalement dénaturé le document susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil et de la règle selon laquelle il est interdit aux juges de dénaturer les pièces versées aux débats ; 8°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, notamment à la lecture du tableau détaillant le montant des sommes remises en application de l'accord du 24 octobre 2002 si les indemnités ainsi versées par Le Grand Port Maritime de Marseille en sus du régime légal, n'absorbaient pas le prétendu préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil d'allouer à chaque intéressé une somme de 8 000 euros ; 9°/ que hormis le dispositif exceptionnel mis en place, pour les personnes exposées à l'amiante, par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le « risque de préjudice » n'est pas, en soi, indemnisable dans le cadre du droit commun ; qu'ayant reconnu que le salarié demandeur n'est pas actuellement malade, la cour d'appel qui se contente de retenir que le salarié n'est soumis qu'à un simple « risque » de développer une maladie liée à l'amiante « et à un risque de déclaration à tout moment d'une maladie », pour justifier la condamnation de l'entreprise à lui verser des indemnités, viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties et par fausse application, l'article 1147 du code civil ; 10°/ qu'à supposer même que la simple exposition à un risque soit considérée comme un préjudice en soi, il incombait, en application du droit commun, à chaque demandeur, de rapporter la preuve de son exposition personnelle à ce risque ; que, dès lors, en se contentant de citer l'emploi occup…