Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-19.561
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00574
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° E 19-19.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [D] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.561 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de sauvegarde et de prévoyance de la personne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L'Association de sauvegarde et de prévoyance de la personne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Association de sauvegarde et de prévoyance de la personne, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Sornay, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2019), M. [D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000.
Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général.
Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. 2.
Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon convention, datée de la même date, les présidents de cette association et de l'association Accueil et famille, sont convenus de la mise à la disposition du salarié par la seconde à la première, pour une durée de quatre mois, à l'effet d'exercer les fonctions de directeur général à plein temps. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail avec la Sauvegarde.
Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.