Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Troisième, quatrième et cinquième moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre la société Aircar, les arrêts rendus le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demandes tendant à la condamnation de la société Aéropass à leur verser un rappel de salaire, et à ce que lui soit ordonné d'augmenter leur salaire de base d'un montant de 360 euros à compter du 1er juin 2013.
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre la société Aircar, les arrêts rendus le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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- Portée: E le niveau de salaire de base pour les fonctions de conducteur de car telles qu'exercées a été maintenu et même augmenté selon les calculs produits par la société de l'évolution de la rémunération du salarié avec ou sans heures supplémentaires.
- Portée: ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles; que ne bénéficie pas d'un temps de pause le salarié qui peut à tout moment durant son arrêt de travail être amené à exécuter une prestation de travail à la demande de son employeur; qu'ayant constaté que les salariés munis de radio devaient répondre aux demandes d'intervention de leur employeur durant leurs arrêts de travail, tout en retenant la qualification de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre la société Aircar, les arrêts rendus le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 960 FS-D Pourvois n°C 14-26.577 àP 14-26.587JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 14-26.577 à P 14-26.587 formés respectivement par : 1°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 12], 5°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 11], 6°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 4], 8°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], 9°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], 11°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 7], contre des arrêts rendus le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges les opposant à : 1°/ la société Aircar, 2°/ à la société Aéropass, ayant toutes deux leur siège [Adresse 10], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Chauvet, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [P], [X], [Y], [H], [T], [U], [E], [N], [M], [F] et [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Aircar et Aéropass, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 14-26.577 à P 14-23.587 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Air France a mis fin le 1er juin 2006 au marché concédé à la société Aircar pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit dénommés aérobus, qu'elle avait décidé de ne plus utiliser ; qu'elle a confié un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société Aéropass appartenant au même groupe Transdev ; que trente-trois conducteurs d'aérobus ont été transférés de la société Aircar à la société Aéropass le 2 juin 2006 et que M. [P] et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société Aircar pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société Aéropass ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Aircar, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que cette société a perdu le marché de transport de passagers abandonné par la société Air France, que la société Aéropass a repris le marché de transports de passagers sur l'aéroport [Établissement 1] par cars tels qu'il était assuré par les salariés transférés, que les deux sociétés sont soumises à la même convention collective et donc au transfert de salariés en cas de transfert de marché, que le transfert des salariés a été fait dans les conditions d'application de l'accord professionnel de la convention collective du 18 avril 2002 en ses articles 28 et suivants qui n'imposent pas à l'employeur de recueillir l'accord exprès des salariés, que ces derniers ont accepté de fait la poursuite de leur contrat de travail en continuant leur activité, que leur contrat prévoyait une clause autorisant la substitution à leur employeur de toute personne morale apparentée au même groupe de sociétés et que les salariés ne sont pas fondés à assimiler ce transfert conventionnel à une rupture illicite de leur contrat de travail imputable à la société Aircar alors que les contrats ont été transférés loyalement dans les conditions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle, et d'autre part, que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu'en imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, la société Aircar a mis fin au contrat qui les liait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre la société Aircar, les arrêts rendus le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Aircar et Aéropass aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux onze demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs aux pourvois n° C 14-26.577 à P 14-26.587 produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [P], [X], [Y], [H], [T], [U], [E], [N], [M], [F] et [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le transfert) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandant tendant à la condamnation de la société Aircar à leur verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail signé avec Aircar stipule les clauses suivantes : « à l'employeur pourra être substitué, à tout moment au cours de l'exécution du contrat, toute personne morale apparentée au même groupe de sociétés » ; que le salarié est employé à la conduite des aérobus et des bus en qualité d'agent de conduite au sein de l'unité aérobus selon les dispositions collectives et le manuel d'exploitation de cette activité ; que le détail des fonctions du salarié et ses attributions spécifiques sont déterminées en fonction du développement de l'activité et des besoins de la société, qui se réserve le droit de changer le salarié de poste, de modifier, changer ou compléter ses attributions et ses responsabilités compte tenu des besoins de l'entreprise d'une part, de l'expérience acquise et des aptitudes du salarié d'autre part, avec primes selon le régime des rémunérations des agents de conduite de l'unité Aérobus, susceptible de modifications, outre primes et gratifications individuelles et exceptionnelles libérales ; que la société Aéropass a bien perdu le marché de transport de passagers par aérobus abandonné par Air France ; que la société Aircar a bien repris le marché de transport de passagers sur l'aéroport [Établissement 1] par cars tels qu'assurés par les salariés transférés, même si les marchés ne sont pas produits ; que les deux sociétés qui relèvent du même groupe sont soumises à la même convention collective et donc au transfert de salariés au cas de transfert de marché ; que le transfert des salariés a été fait dans les conditions d'application de l'accord professionnel de convention collective du 18 avril 2002 en ses articles 28 et suivants d'assurer la continuité des contrats de travail lors de changement de prestataires sur un marché entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante soumises à ladite convention collective ; que le salarié n'est pas fondé à assimiler ce transfert conventionnel à une rupture illicite de son contrat de travail imputable à la société Aircar alors que le contrat de travail a été transféré loyalement dans les conditions de la convention collective et du contrat de travail ; AUX MOTIFS adoptés QUE l'accord FNTV (fédération nationale des transports de voyageurs) du 18 avril 2002 prévoit que lorsque la cessation d'un contrat ou d'un marché n'entraîne pas l'application de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, les conditions de poursuite du contrat de travail en cas de succession de deux entreprises sur un même contrat ou marché ; qu'aux termes de l'article 28-1, sont concernées, les successions d'entreprises sur les marchés réguliers ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la société Air France a décidé de mettre fin à l'activité de transport par aérobus confiée à la société Aircar et ce par courrier en date du 30 mars 2006 avec effet au 1er juin suivant ; que si la société Air France n'a pas mis fin à l'ensemble du contrat conclu avec la société Aircar en 2001 relatif au transport de son personnel navigant, il n'en demeure pas moins qu'elle a mis fin au contrat relatif au transport des passagers au large par aérobus et a confié ce marché à la société Aéropass ; que les dispositions de l'article 28 de l'accord FNTV du 18 avril 2002 s'appliquent dès lors que deux prestataires différents se sont succédés sur un seul et même marché ; que le fait que les sociétés successives appartiennent au même groupe ne permet pas d'écarter les dispositions de l'accord précité comme le soutient le salarié ; que l'application des dispositions de l'article 28 de l'accord FNTV entraîne de plein droit, dans la limite des conditions qu'il pose, le transfert du contrat de travail des salariés concernés ; que l'article 28-4 de l'accord FNTV prévoit que « le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté se poursuivra sous la forme prévue à l'article 28-2-2 au sein de l'entreprise entrante.
A l'exception d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refuserait son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord serait considéré comme ayant rompu de fait son contrat de travail.
Cette rupture ne serait pas imputable à l'employeur » ; que le seul fait que le transfert du contrat de travail des salariés repose sur l'application des dispositions conventionnelles n'impose pas à l'employeur de recueillir l'accord express du salarié avant tout transfert de son contrat ; qu'en outre chacun des salariés s'est vu remettre un questionnaire préalablement au transfert dès le mois d'avril 2006 et qu'en l'espèce, le salarié n'a pas répondu à ce questionnaire, mais a accepté de fait la poursuite de son contrat de travail à compter 1er juin 2006 ; qu'il a poursuivi son activité sans discontinuer à compter de cette date et a été rémunéré par la société Aéropass et ce jusqu'à ce jour ; qu'il ressort de ces éléments que l'application de l'accord FNTV au transfert du contrat de travail du salarié le 1er juin 2006 est régulière et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les dispositions de…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.577
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00960
Résumé source
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 960 FS-D Pourvois n°C 14-26.577 àP 14-26.587JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 14-26.577 à P 14-26.587 formés respectivement par : 1°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 12], 5°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 11], 6°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 4], 8°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], 9°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], 11°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 7], contre des arrêts rendus le 16 septembre 20…