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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationLanceur d'alerteInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-10.993
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00293

Résumé

Il résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 293 FS-B Pourvoi n° V 24-10.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, [Localité 1],-[Localité 2]-Provence, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-10.993 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M., [W], [Q], domicilié, [Adresse 3], défendeur à la cassation.

M., [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, [Localité 1],-[Localité 2]-Provence, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [Q], et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2023), M., [Q] a été engagé en qualité de responsable de programmes, le 20 septembre 2010, par la société, [Localité 2] aménagement, aux droits de laquelle se trouve la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, [Localité 1],-[Localité 2]-Provence (la société Soleam). 2.

Le 10 mars 2015, il a été élu délégué du personnel suppléant. 3.

Affecté depuis le 1er octobre 2014 au département renouvellement urbain puis au sein de la direction de l'aménagement et de la construction à compter du 2 mars 2015, le salarié a procédé, le 11 avril 2018, à une alerte par inscription sur le recueil des alertes prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II ». 4.

Le lendemain, la société Soleam l'a informé qu'à compter du 2 mai 2018, il rejoindrait le pôle infrastructures, qu'il serait placé sous la responsabilité d'un autre salarié et qu'il changerait de bureau. 5.

Le 29 mai 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs notamment que la société Soleam ne lui avait pas garanti une stricte confidentialité en sa qualité d'auteur du signalement d'une alerte et qu'elle avait modifié ses conditions de travail. 6.