Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-17.557
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10253
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° Y 14-17.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gyga voyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gyga voyage ; Sur le rapport de M.
Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] [T] de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la SARL Gyga Voyages au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L.1242-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte : qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; que s'agissant du premier contrat à durée déterminée signé le 2 février 2009, il convient de constater que Madame [T] a été engagée du 2 février 2009 au 1er septembre 2009 pour faire face à un surcroît de travail dû à un congé de maternité ; que cette mention constitue le motif précis exigé par l'article L.1242-2 du Code du travail qui est en outre étayée par les pièces produites aux débats par l'employeur, notamment l'attestation d'un congé de maternité de Madame [N] du 8 mai 2009 au 27 août 2009, et une attestation établie par le cabinet comptable retraçant les différents arrêts maladie ou les congés de maternité de Madame [B] du 26 janvier 2009 jusqu'au 26 juin 2010, et il n y a pas lieu à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du premier contrat à durée déterminée ; que s'agissant du second contrat à durée déterminée signé le 31 août 2009, il convient de constater que Madame [T] a été engagée du 2 septembre 2009 jusqu'au 1er mars 2010 pour faire face à un surcroît de de travail ; que cette mention constitue le motif précis exigé par l'article L.1242-12 du Code du travail qui est en outre étayée par les pièces produites aux débats par l'employeur, ainsi qu'il vient d'être précisé, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du second contrat à durée déterminée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1241-1 du Code du travail pose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 1241-2 du Code du travail pose que : « - Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1º Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l'Article L722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'Article L 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise » ; que l'arrêt de la Cour de cassation sociale n° 96-41.742 du 24 novembre 1998 pose que : « Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.742 et 96-41.743 ; Attendu qu'à la suite d'un contrat d'intérim, Mme X... a été engagée par la société American Airlines selon contrat à durée déterminée du 5 avril 1993 pour une durée de six mois en qualité d'assistanteplanning ; que le 27 septembre 1993, l'employeur a proposé le renouvellement du contrat pour une durée de six mois à compter du 6 octobre 1993 ; que par lettre du 25 octobre 1993, la salariée a demandé à l'employeur la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée en considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat ne mentionnait qu'un " surcroît d'activité " ce qui ne constitue pas un motif précis tel que prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qu'en se contentant de simples affirmations sur le surcroît d'activité sans avancer aucun élément sur sa nature, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un surcroît d'activité, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; Attendu que pour débouter Mme X... et la CGT de leur demande tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que le refus par la salariée de signer l'avenant de renouvellement au motif que le contrat était irrégulier, n'entraîne aucune conséquence opposable à l'employeur qui est resté dans le cadre convenu de bonne foi à l'origine des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été maintenue dans son emploi sans avoir donné, par écrit, son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles » ; qu'en l'espèce, le motif qui justifiait les CDD était clair et repris sous les termes de « surcroît de travail » ; que l'article L. 1221-1 pose que : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, la précision apportée par l'employeur et précisant que le surcroît de travail était dû à un congé de maternité ne peut être considéré comme un cumul de motifs » ; qu'en l'espèce, la société Gyga Voyage a porté à 13 mois la durée totale de ces deux CDD, loin des 18 mois de limite maximale, posant ainsi sa volonté de cohérence entre ses besoins liés à un surcroît de travail et le temps de ces CDD ; que la société Gyga Voyage fait preuve face au Conseil de céans, fans les pièces soumises, des diverses actions qui l'ont amenée à demander et gérer ces CDD ; qu'en conséquence, pour tous les motifs évoqués ci-dessus, le Conseil de céans déboute Mademoiselle [T] [M] de sa demande de requalification de ses deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le Conseil de céans a débouté Mademoiselle [T] de sa demande de requalification de ses deux CDD en CDI…