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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2015
Numéro d'affaire
14-12.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00548

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1994, en qualité de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1994, en qualité de pharmacien-assistant par Mme Y..., son employeur, contrat poursuivi par la société Pharmacie centre commercial de Leers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, les juges du fond doivent rechercher si le salarié établit des faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement puis, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que la salariée présentait des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement ; qu'en retenant ensuite pour écarter tout harcèlement, que la salariée n'établissait pas, au sujet des échanges de paroles avec son employeur, la violence verbale dont celui-ci aurait fait montre, quand c'est à l'employeur qu'il appartenait de prouver que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, les juges du fond doivent rechercher si le salarié établit des faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement puis, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que la salariée présentait des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement ; qu'en se déterminant ensuite par des motifs inopérants tirés de l'organisation d'événements festifs par l'employeur ou de l'aspiration de la salariée à prendre sa retraite, pour écarter tout harcèlement, quand il appartenait à l'employeur de justifier que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, les juges du fond doivent rechercher si le salarié établit des faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement puis, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en relevant que les messages et remarques de l'employeur n'avaient pas été perçus de la même manière par l'ensemble des employés de la pharmacie ou encore qu'une autre salariée avait été l'objet de mêmes comportements, qu'elle avait vécus positivement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le moindre élément objectif justifiant les agissements de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que des méthodes de gestion mises en oeuvre par un employeur peuvent caractériser un harcèlement moral ; que le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne saurait suffire à justifier des faits de harcèlement ; que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a notamment retenu que l'employeur avait la possibilité, en vertu de son pouvoir de direction de demander aux salariés d'adapter leur pratique professionnelle à la politique de l'entreprise, ajoutant que le pharmacien est un chef d'entreprise et doit assurer la pérennité de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, quand le seul exercice du pouvoir de direction ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la salariée établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que les agissements ainsi décrits n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a constaté que les agissements de l'employeur décrits par la salariée comme des manifestations d'un harcèlement moral étaient étrangers à tout harcèlement moral, a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou de répondre à des moyens ne tendant qu'à remettre en cause son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve apportés par l'employeur, a fait du texte de l'article L. 1154-1 du code du travail prétendument violé une exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article L. 3141-12, du code du travail tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de congés payés non pris et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur a contrevenu aux règles applicables en matière de congés payés ; qu'en vertu des dispositions conventionnelles applicables, après six ans d'ancienneté dans l'entreprise, déduction faite des arrêts pour maladie prolongée (supérieur à six mois) autres que les maladies professionnelles et des accidents du travail, les cadres bénéficient à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise de deux jours de congés payés annuels supplémentaires ; que les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de six mois au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés ; que l'employeur a omis de faire bénéficier la salariée des deux jours de congés payés annuels supplémentaires tant pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011 que pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, restant redevable à ce titre de plusieurs jours de congés payés ; qu'en outre l'article 25 de la convention collective applicable stipule que lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maternité, de paternité, de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre son congé avant le 30 avril de l'année suivante, une indemnité compensatrice correspondant au jour de congé, calculé en fonction de son temps de travail effectif, lui sera alors versée ; qu'or il apparaît que si une indemnité pour treize jours de congés payés a été versée à la salariée, ledit versement, qui devait intervenir avant le 30 avril de l'année 2012 s'agissant de jours de congés acquis pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011, n'a été opéré qu'au mois de décembre 2012 ; que de même pour les congés acquis pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 aucune indemnité de congés payés n'a été réglée à la salariée, alors même qu'en application des dispositions de la convention collective un versement aurait dû être effectué avant le 30 avril 2013 ; qu'en soutenant que la salariée pourra bénéficier des congés payés non pris à son retour dans l'entreprise, l'employeur persiste dans son erreur d'interprétation des dispositions de la convention collective ; qu'il reste redevable d'une somme de 4 557, 61 euros ; qu'un tel manquement, de par le montant de l'indemnité de congés payés due et l'importance du retard pris pour son règlement, lié à la persistance du positionnement erroné de l'employeur, revêt un caractère suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés et qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur soutenait que la salariée pourra bénéficier des congés payés non pris à son retour dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi principal de la société Pharmacie centre commercial Leers : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Pharmacie centre commercial Leers, dit que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Pharmacie centre commercial Leers à payer à Mme X... les sommes suivantes : -30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -13 946, 94 euros (treize mille neuf cent quarante-six euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 1 394, 69 euros (mille trois cent quatre vingt-quatorze euros et soixante neuf centimes) pour les congés payés afférents, -2 8281, 29 euros (vingt huit mille deux cent quatre vingt un euros et vingt neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement, -4 557, 61 euros (quatre mille cinq cent cinquante-sept euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; REJETTE le pourvoi incident de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie centre commercial de Leers, demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la Selarl Pharmacie centre commercial de Leers, dit que la résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Selarl Pharmacie centre commercial de Leers à lui verser les sommes de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13. 946, 94 euros à titre d'indemnité de préavis, 1. 394, 69 euros pour les congés payés sur préavis, 28. 281, 29 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4. 557 euros à titre d'indemnité de congés payés et 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1184 du Code civil la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synalla…