Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.428
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Discrimination • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00113
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 113 FS-D Pourvois n°…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 113 FS-D Pourvois n° P 15-22.428 et R 15-22.430 à Z 15-22.438JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 15-22.428, R 15-22.430, S 15-22.431, T 15-22.432, U 15-22.433, V 15-22.434, W 15-22.435, X 15-22.436, Y 15-22-437, Z 15-22.438 formés par la société Stef Logistique Cergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre des arrêts rendus le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 11], 11°/ à l'union locale CGT - agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef Logistique Cergy, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois P 15-22.428 et R 15-22.430 à Z 15-22.438 ; Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé que M. [G] et neuf autres salariés de la société Stef Logistique Cergy, ont participé à un mouvement de grève à compter du 31 janvier 2014 ; que la société a fait procéder entre le 31 janvier et le 1er février 2014 à des constatations par voie d'huissier de justice ; que par ordonnance du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, notamment en bloquant les accès au site de la société, de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis une société d'huissiers de justice pour notifier cette décision à toute personne empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; que par lettres du 1er mars 2014, les salariés ont été licenciés pour faute lourde ; qu'ils ont saisi avec l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs (l'union locale CGT) la juridiction prud'homale en référé afin de contester cette mesure, obtenir leur réintégration et la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes ayant constaté que les licenciements des salariés étaient nuls, d'ordonner leur réintégration immédiate et de le condamner à leur payer des sommes à titre d'indemnité pour perte de salaire, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de la réintégration ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité des licenciements et de la condamner à payer à l'union locale CGT une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession », alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi, le 4 février 2014 à 9 heures 30, par l'huissier de justice, commis par le président du tribunal de grande instance afin de vérifier l'exécution de son ordonnance enjoignant à « toute personne qui fait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant sur le site exploité par la société Stef Logistique Cergy, notamment en bloquant les accès au site de quelque manière que ce soit, de cesser sans délai toute action en cours ou à venir ayant pour objet ou conséquence de perturber l'activité de l'entreprise et des salariés », qu'à 8 heures 15 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée », qu'« Etait présente aussi une personne dénommée, d'après M. [O] (en l'absence de photographie dans les dossiers du personnel), M. [T] [U] » ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par le même huissier le 4 février à 10 heures 30 qu'à 9 heures 54, « un camion a tenté de sortir du site », qu'« il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée » et qu'était présente aussi une personne dénommée, d'après M. [O] (en l'absence de photographie dans les dossiers du personnel), M. [T] [U] » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces procès-verbaux que M. [U] a personnellement participé au blocage du site en s'alignant à deux reprises devant l'entrée pour empêcher un camion d'en sortir ; qu'en considérant que la participation personnelle et directe des salariés aux actes de blocage n'était pas caractérisée par les divers constats d'huissiers, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de constats susvisés, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve par laquelle ils ont constaté que la preuve de la participation personnelle et effective des salariés aux faits d'entrave reprochés n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 1455-7 et R. 1455-10 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité des licenciements et ordonner la réintégration des salariés, la cour d'appel, en sa formation de référé, a confirmé dans le dispositif de son arrêt l'ordonnance ayant condamné la société à payer aux salariés des sommes au titre d'une indemnité pour perte de salaires, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de leur réintégration et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et à payer à l'union locale CGT des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'en statuant ainsi sur des demandes d'indemnité au titre de la perte de salaire et de dommages-intérêts et non de provision, la formation de référé, qui a violé les textes susvisés, a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'il convient de condamner la société Stef Logistique, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Stef Logistique Cergy à payer à M. [G] et à neuf autres salariés des sommes au titre d'une indemnité pour perte de salaires, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de leur réintégration et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et à payer à l'union locale CGT des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, les arrêts rendus le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Stef Logistique Cergy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits aux pourvois n° P 15-22-428 et R 15-22.430, à Z 15-22.438, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stef Logistique Cergy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ayant constaté que le licenciement du défendeur au pourvoi était nul, ordonné sa réintégration immédiate par la société Stef Logistique Cergy, d'avoir condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de « 6.000 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de la réintégration » et de « 250 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance », et d'avoir condamné la société Stef Logistique Cergy à payer au syndicat UL CGT Agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs une somme de « 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession » ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces et conclusions des parties que la société STEF LOGISTIQUE CERGY, qui emploie environ 70 salariés, a pour activité la logistique et l'organisation du transport de marchandises périssables sous température dirigée ; qu'elle a pour seul client la société PICARD pour laquelle elle effectue notamment des livraisons ; qu'au regard de ses résultats déficitaires la société STEF LOGISTIQUE CERGY n'a versé à ses salariés aucune somme au titre de la participation pour l'année 2012 ; qu'elle leur a réglé, en juillet 2013, la somme de 280 € à titre d'avance sur la prime de Noël, puis, à la fin de l'année, la somme de 259 € qui, selon elle, correspondait, largement, à elle seule, à la prime de Noël d'un montant en définitive de 249 ; Que la société STEF LOGISTIQUE CERGY estimait qu'elle s'était, ainsi, acquittée d'une prime supérieure à celle qu'elle devait et compensait, par là-même, l'absence de versement de participation ; Que certains salariés persistant à réclamer une somme de 280 € au titre de la prime de Noël, un mouvement de grève a été déclenché dans l'entreprise le 31 janvier 2014, avec le soutien de la CGT, afin d'obtenir une prime de Noël de 700 €, une renégociation des accords sur la particip…