Code du travail

Article L. 1455-6 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1455-6

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.956

Cour de cassation

Il en résulte au regard de la séparation des pouvoirs que le Conseil de prud'hommes saisi en référé ne pouvait suspendre à titre conservatoire les effets du licenciement jusqu'à l'issue de la décision du juge administratif saisi du litige, sauf à s'arroger une compétence qui ne lui est pas reconnue, la notion de trouble manifestement illicite posée à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.182

Cour de cassation

1455-5 du code du travail, l'urgence n'étant pas établie et l'existence d'une contestation sérieuse étant démontrée ; que la demande de provision formée par M. P... R... ne peut aboutir, la demande principal ne relevant pas de la compétence de la formation de référé » (cf. arrêt p. 3, in medio – p. 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1455-6 du code du travail dispose que : "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite" ; Monsieur P... R...

3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 juin 2019, 19/00255

Cour d'appel

Attendu qu'il en résulte au regard de la séparation des pouvoirs, que le conseil de prud'hommes saisi en référé ne pouvait suspendre à titre conservatoire les effets du licenciement jusqu'à l'issue de la décision du juge administratif saisi du litige sauf à s'arroger une compétence qui ne lui est pas reconnue, la notion de trouble manifestement illicite posée à l'article L 1455-6 du code du travail ne pouvant légitimer l'arrêt des effets d'un licenciement sauf à porter une appréciation implicite sur la validité de l'autorisation de la ministre quel que soit son mérite ; Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer intégralement l'ordonnance prononcée par le conseil de prud'hommes se déclarant compétent pour connaître du litige ; Attendu qu'il n'existe pas de circonstance d'équité justifiant qu'il…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663

Cour de cassation

; que force est de constater qu'il ne s'est préoccupé de sa situation qu'au mois d'avril dernier, soit deux mois avant la fin de son contrat ; que dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa négligence à saisir tardivement le conseil des prud'hommes pour justifier une urgence qu'il a lui même créée et qui n'est pas subie ; que pour les mêmes raisons il ne peut se prévaloir de l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article L. 1455-6 du Code du travail, alors qu'il avait dès la signature de son contrat le 1er juillet 2011 connaissance que son contrat prendrait fin le 30 juin 2014 ; qu'en second lieu, force est de constater que le litige porte non seulement sur la qualification du contrat mais également sur l'identité de l'employeur de M. Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.428

Cour de cassation

[G], de même que les sommes provisionnelles, allouées à titre de le rappel de salaire, pendant la mise à pied conservatoire illicite, et l'indemnité pour le préjudice lié à la nullité de la sanction - justement évaluées par le conseil de prud'hommes seront donc confirmées, comme dit ci-après » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la compétence du juge des référés : il résulte des articles L. 1455-5 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.708

Cour de cassation

[Q] de la possibilité lors d'un débat au fond d'établir des faits laissant présumer un harcèlement et d'obtenir de ce chef des dommages et intérêts voire la nullité de son licenciement ; que Monsieur [Q] n'établissant pas l'existence d'un trouble manifestement illicite sera débouté de ses demandes ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DCNS ses frais irrépétibles » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les articles L.1455-5 et L.1455-6 du Code de travail, qui déterminent les compétences du juge des référés, le Conseil de Prud'hommes estime que, dans le cas d'espèce, il y a bien contestation sérieuse de la part de la SA DCNS et cette contestation interdit que soient prescrites des mesures conservatoires, telle que la réintégration de M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.271

Cour de cassation

prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire, caractéristique d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que le juge des référés n'était pas compétent pour se prononcer sur le caractère discriminatoire du licenciement prononcé après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans la limite des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.829

Cour de cassation

sérieuse ; qu'en décidant néanmoins, fut-ce par adoption des motifs du juge des référés, que l'obligation de l'employeur de réintégrer Madame X... dans ses fonctions se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que la décision de réorganisation était justifiée par l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'Appel a violé l'article L 1455-6 du Code du Travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.708

Cour de cassation

Selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d' Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels" ; en l'absence de décret pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation au sein de La Poste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) demeure régie par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique qui prévoit dans son article 40 que les représentants du…

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