Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée par la société Cambrai charpentes le 17 mai 1988, en qualité de secrétaire; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 juillet 2011.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [W] à rembourser à la société Cambrai charpentes les sommes de 12 767,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 5 101,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, ée », la « traitant de gamine » deux fois de suite devant Mlle [R] et M. [H], « lui reprochant de « faire partie de la catégorie des vieux », lui « coutant trop cher » et lui lançant que « de toutes façons, plus c'est vieux, plus c'est cher et moins ça en fait ».
- Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au harcèlement emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il rejette ses demandes portant sur la nullité du licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [W] à rembourser à la société Cambrai charpentes les sommes de 12 767,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 5 101,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude le 15 juillet 2011
- Licenciement licenciée pour inaptitude le 15 juillet 2011
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° H 15-18.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cambrai charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Cambrai charpentes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cambrai charpentes, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée par la société Cambrai charpentes le 17 mai 1988, en qualité de secrétaire; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 juillet 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la dire mal fondée en sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral et de rejeter ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que pour dire si le salarié apporte des éléments laissant supposer le harcèlement moral, il appartient aux juges de se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par lui, de les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée, tout en constatant notamment qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement injustifié le 21 octobre 2009, avait été victime de violence et d'excès de l'employeur dans les propos qu'il lui avait adressés le 12 avril 2011 et avait été placée en arrêt maladie pour « stress au travail » et imputation de harcèlement, puis avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude prononcé en un seul examen pour cause de danger immédiat pour sa santé, le médecin du travail précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent ; qu'en refusant de prendre en compte certains événements au motif qu'ils avaient eu lieu à 18 mois d'intervalle et en procédant à un examen séparé d'éléments invoqués par la salariée quand il lui appartenait de les prendre en compte dans leur ensemble pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par la salariée ; que la cour d'appel n'a pas examiné l'intégralité des éléments dont la salariée se prévalait, et notamment des documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, du stress et du traumatisme subi du fait de ses conditions de travail, des attestations circonstanciées de plusieurs salariés directement témoins des pressions et des propos dégradants et dévalorisants tenus par l'employeur à son encontre et qui faisaient état de faits précis et datés la concernant, des mots manuscrits vexants et dévalorisants laissés par la secrétaire du directeur à son attention, ainsi que la déclaration qu'elle a effectuée auprès de la Halde et de l'inspection de travail, des notes circonstanciées concernant ses conditions de travail et des courriers émanant de l'employeur démontrant notamment que ce dernier, informé qu'elle subissait une souffrance au travail, n'a pris aucune mesure mais a au contraire employé un ton dur, se présentant lui-même comme une victime de Mme [W] ; qu'en ne se prononçant pas sur l'intégralité de ces éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au harcèlement emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il rejette ses demandes portant sur la nullité du licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur une somme au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel retient que la caisse primaire d'assurance maladie a finalement, après le licenciement, refusé la prise en charge de la maladie de la salariée au titre des maladies professionnelles ; que c'est donc à tort que la salariée a bénéficié du paiement des indemnités dues en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du texte susvisé n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [W] à rembourser à la société Cambrai charpentes les sommes de 12 767,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 5 101,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Cambrai charpentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cambrai charpentes et condamne celle-ci à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Mme [W] mal fondée en sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral et d'avoir rejeté ces demandes AUX MOTIFS QUE Madame [W] se plaint d'agissements de harcèlement moral depuis le courant de l'année 2009, après que Monsieur [V] [Z] a pris la direction de l'entreprise ; en application des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; il est en l'espèce établi qu'un nouveau logiciel a été dans les derniers temps élaboré et mis en application, ce dont Madame [W] se plaint, affirmant d'une part qu'elle n'avait reçu aucune formation, d'autre part que ce logiciel ne laissait place à aucune correction, de sorte que les erreurs qu'elle pouvait commettre étaient à chaque fois soulignées de manière abusive ; pour illustrer son propos, Madame [W] verse aux débats des exemples de devis édités par elle-même, sur lesquels ont été mises en évidence des erreurs d'adresse, de coordonnées téléphoniques, ou de code, affirmant que l'ancien logiciel permettait la rectification de ces erreurs, évitant ainsi toute stigmatisation ; mais il résulte des attestations de Monsieur [H] et de Monsieur [A], que ce nouveau logiciel a été élaboré au sein de l'entreprise en concertation avec les salariés, que Monsieur [A] a été amené à former Madame [W] et à lui fournir les explications nécessaires, mais qu'il s'est heurté à une forme de blocage de la part de l'intéressée, ce qui n'a pas été le cas avec les deux remplaçantes qui se sont succédé et se sont rapidement familiarisées avec ce nouvel instrument ; l'assistante de Monsieur [L], Mademoiselle [R], atteste pour sa part que ce logiciel lui a facilité la tâche ; par ailleurs, à la suite d'un incident ayant opposé Monsieur [L], directeur général de l'entreprise, et Madame [W], le 12 avril 2011, cette dernière a été placée en arrêt maladie pour "stress au travail" et imputation de harcèlement ; l'arrêt a été prolongé jusqu'au 6 juin 2011 ; à l'issue de la visite de reprise du 6 juin, l'intéressée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au poste dans les termes suivants : "selon la procédure de l'article R 4624-31 CT, inaptitude définitive de Mme [W] à reprendre son poste, prononcée en un seul examen pour cause de danger immédiat pour sa santé.
Madame [W] serait apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent. (Il n 'y aura pas de deuxième visite)." ; selon Madame [W], Monsieur [L] lui aurait ce jour là "hurlé dessus", l'aurait "insultée", la " traitant de gamine", "deux fois de suite devant Mademoiselle [R], et Monsieur [H]," lui reprochant de "faire partie de la catégorie des vieux," lui "coûtant tro…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-18.903
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00116
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° H 15-18.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cambrai charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Cambrai charpentes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au prése…