Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.679
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-18.679
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00125
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° P 15-18.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société STH Hipavia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STH Hipavia, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], engagé par la société STH Hipavia le 14 février 2009 en qualité de conducteur routier convoyeur a été désigné délégué syndical, puis élu au comité d'entreprise le 16 juin 2011 ; que le 3 octobre 2011, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes ; que par lettre du 4 avril 2012 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en affirmant que le salarié était fondé à solliciter le paiement de la somme brute de 4 300,46 euros à titre d'indemnité de congés payés, au seul prétexte que cette somme n'aurait pas été utilement contestée tant dans son principe que dans son montant, la cour d'appel, qui n'a donné aucun fondement juridique à sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant que le salarié était fondé à solliciter le paiement de la somme brute de 4 300,46 euros à titre d'indemnité de congés payés, au seul prétexte que cette somme n'aurait pas été utilement contestée tant dans son principe que dans son montant, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quels éléments de fait permettaient de faire droit à la demande du salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés a précisé le fondement juridique de sa décision ; Et attendu que les juges du fond ont statué par des motifs suffisants dès lors qu'ils ont constaté que cette demande n'était contestée ni dans son principe, ni dans son montant ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le représentant du personnel au comité d'entreprise dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-quatre mois et demi de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société STH Hipavia à payer à M. [M] la somme de 95 685,23 euros, nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages- intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société STH Hipavia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens et à payer à M. [M] 13 000 euros, nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, 95 685,23 euros, nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, outre une indemnité conventionnelle de licenciement de 1290,13 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4300,46 euros et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés de 4300,46 euros, et encore une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'engagé à compter du 14 février 2009 par la SA STH Hipavia en qualité de conducteur routier convoyeur, M. [M] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] le 3 octobre 2011 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir diverses sommes en rapport avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination ; que par lettre du 4 avril 2012, adressée à son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que statuant par jugement du 10 septembre 2013, dont appel, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] s'est déterminé comme indiqué précédemment ; que lorsqu'un salarié, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, prend acte, en cours d'instance, de la rupture de son contrat et cesse immédiatement son travail, la légitimité de la rupture et ses effets (1icenciement sans cause réelle et sérieuse ou démission selon que les manquements imputés à l'employeur sont ou non établis et d'une gravité suffisante) doivent être appréciés au regard de la seule prise d'acte qui met fin aux relations contractuelles, même si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire doivent être pris en compte, avec ceux spécifiquement avancés au soutien de la prise d'acte, pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [M] reproche à son employeur d'avoir dénié à l'agression qu'il a subie la qualification d'accident du travail, de ne pas avoir maintenu le paiement complet de son salaire conformément à l'article 10 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, de ne pas avoir établi des attestations de salaire régulières à destination de la CPAM, d'avoir violé son obligation de sécurité résultat, d'avoir pratiqué une discrimination à son encontre et de ne pas lui avoir délivré ses bulletins de salaire ; qu'il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité résultat en cette matière, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ses agissements ; qu'il apparaît que M. [M] a été victime le 25 août 2011 d'une agression commise par un de ses collègues, M. [W], sur le parking de l'entreprise ; qu'il a subi une ITT de cinq jours ayant nécessité un arrêt de travail et que la CPAM a retenu qu'il avait été victime d'un accident du travail ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par le salarié que par mail du 16 août 201l, l'employeur avait été informé de ce que M. [M], souhaitait le voir, invoquant des provocations de la part de M. [W], le fait qu'il ne supportait plus son comportement et qu'il pourrait « en arriver aux mains » ; que l'employeur n'a pas eu le temps de rencontrer le salarié à ce sujet avant l'agression dont il a été victime ; qu'il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, preuve qui n'est pas apportée en l'espèce ; qu'il convient de constater en effet qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour prévenir l'agression survenue le 25 août 2011 alors même qu'il avait été informé d'une tension entre ses salariés ; qu'en l'état, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués pm le salarié, M. [M] a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 4121-1 du Code du travail stipule que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs ; que M. [M] a informé la société STH Hipavia par écrit des menaces d'agression dont il était l'objet ; que, M. [M] a été victime en date du 25 août 2011 de coups ayant engendré un arrêt de travail ; qu'il est indiscutable, tant au niveau des écrits que des dires lors de l'audience, qu'à aucun moment, la société STH HIPA VIA n'a jugé bon d'intervenir et encore…