Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.800
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00300
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 16 août 2007, en qualit…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé, à compter du 16 août 2007, en qualité de responsable de l'antenne de Saint-André et de Salazie par l'association Mission locale de l'Est (l'association) ; qu'il a été, au moment de son embauche, classé sur un emploi repère de chargé de projet à l'indice 480 ; que licencié pour motif personnel, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de responsabilité, alors, selon le moyen : 1°/ que selon la Convention collective nationale des missions locales et PAIO, pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure ; qu'en se croyant liée par l'avis consultatif d'une commission d'interprétation, sans rechercher par elle-même si le salarié avait assumé la responsabilité effective de la structure, ce que son contrat de travail énonçait pourtant clairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article VI 3-3 devenu VI 2 3 1 de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO ; 2°/ que dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « M.
X... avait tout pouvoir pour représenter sa structure auprès des partenaires extérieurs et dans le management du personnel et que ses prérogatives et son autonomie n'étaient pas limitées, il avait donc toute latitude pour gérer ses antennes, manager ses équipes et gérer les commandes et travaux sur ses antennes¿ d'autres salariés, eux aussi responsables de secteur de la Mission locale Est et notamment le responsable administratif et financier sont aussi bénéficiaires de cette indemnité, il en est de même pour M.
Y... qui perçoit lui aussi cette indemnité de responsabilité et cela dès son reclassement sur l'emploi repère responsable de secteur en octobre 2009 (pièce 51) » ; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il lui était expressément demandé - si M.
Y... et les autres responsables de la Mission locale Est percevait la prime de responsabilité et pour quelle raison objective, étrangère à toute discrimination et à toute atteinte au principe d'égalité, M.
X... aurait été privé de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que la cour d'appel, a exactement retenu que selon l'article VI 2-3-1 de la convention collective des missions locales, l'indemnité de responsabilité n'était due qu'à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, responsable d'antenne, n'exerçait pas la responsabilité effective de la mission locale, la cour d'appel a justement décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de responsabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la proratisation de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, le salarié faisait valoir - sans être contredit par son employeur - que « les salariés de la Mission locale de l'Est bénéficient en fin d'année d'une prime exceptionnelle (pièce 34) » et que « recruté en août 2007, M.
X... a bénéficié en décembre 2007 de l'intégralité de cette prime au prorata du temps de présence à la MLE » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de versement de sa prime au prorata des mois de janvier et février 2011, au motif « qu'en l'absence de tout élément permettant de retenir un usage de proratisation, la demande n'est pas fondée et est rejetée », la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un usage de proratisation de la prime de fin d'année au sein de l'association, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M.
X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M.
Y..., que l'employeur lui avait refusé le congé sans solde de sept semaines qu'il avait sollicité en juillet 2010 et qu'il lui avait notifié le 6 septembre 2010 un avertissement en raison de la méconnaissance des consignes de la direction, la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé que les agissements répétés de l'employeur, sans à aucun moment avoir constaté que M.
X... aurait subi une dégradation corrélative de ses conditions de travail ou de sa santé, a méconnu les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié s'était vu refuser un congé sans solde et infligé un avertissement peu après qu'il ait engagé une action prud'homale à l'encontre son employeur, la cour d'appel a pu décider que ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6.1 et l'annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, tendant à être classé sur l'emploi repère de responsable de secteur, l'arrêt retient que le salarié, s'il revendique un diplôme de doctorat, élude totalement la maîtrise et l'exercice de la totalité des compétences de son emploi, que sa formation est sans lien avec le domaine de l'insertion et qu'il ne revendique aucune expérience professionnelle en adéquation avec les compétences liées à l'emploi repère de responsable de secteur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'indemnité allouée au titre de la nullité du licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de classement sur l'emploi repère de responsable de secteur et en ce qu'il fixe à 20 000 euros l'indemnité du chef de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de fonctions, de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été recruté sur un emploi repère conventionnel de chargé de projet.
Il estime que les dispositions conventionnelles applicables devaient conduire à lui reconnaître un classement sur l'emploi repère de responsable de secteur notamment au regard de ses responsabilités découlant de son poste de responsable d'agence.
Une première lecture de la grille de classification semble lui donner raison du fait que les fonctions de management ne sont pas référencées dans les missions du chef de projet à l'inverse de celles du responsable de secteur.