§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationAstreinte / reposDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2013
Numéro d'affaire
12-27.383
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02245

Résumé

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration, retient que le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice et que le salarié ne justifiait pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l'instance en cours, sans vérifier si le jugement ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avait été notifié à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 12-27.383, A 13-10.908 à C 13-10.910, G 13-10.915 à M 13-10.918, T 13-10.924 à W 13-10.927, B 13-10.932, D 13-10.934 à H 13-10.937 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... et plusieurs salariés de la société Air France, engagés par contrats à durée déterminée successifs, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée ; que, par jugements du 29 septembre 2011 le conseil de prud'hommes a procédé à cette requalification ; que, par lettre du 27 octobre 2011 la société Air France les a informés que la relation de travail prendrait fin le 30 octobre 2011, au terme prévu par leurs contrats à durée déterminée ; Sur le second moyen, commun au deuxième moyen du pourvoi de Mme Y... : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la demande des salariés tendant à l'annulation de leur licenciement et à leur réintégration, les arrêts retiennent que le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice et que les salariés ne justifiaient pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l'instance en cours ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les jugements ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avaient été notifiés à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de Mme Y... : Vu l'article L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à la nullité du licenciement et à sa réintégration, l'arrêt énonce qu'elle revendique la protection bénéficiant aux délégués syndicaux à raison de sa désignation le 19 octobre 2011 ; que si la rupture du contrat de travail d'un délégué syndical est en principe nulle dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de l'inspection du travail, encore faut-il que le salarié bénéficie du statut protecteur au moins un mois avant le terme du contrat, ce qui correspond au délai de saisine de l'inspection du travail prévu par l'article L. 2421-8 du code du travail, tel n'étant pas le cas en l'espèce ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans rechercher si la lettre du syndicat notifiant la désignation de la salariée comme déléguée syndicale n'avait pas été reçue par l'employeur ou si celui-ci n'avait pas eu connaissance de l'imminence de la désignation de la salariée comme déléguée syndicale, avant l'envoi de la lettre du 27 octobre 2011 notifiant la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils requalifient les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, les arrêts rendus le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Air France à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits aux pourvois par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X... et seize autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR constaté que les relations contractuelles avaient été rompues le 30 octobre 2011, d'AVOIR dit que ces ruptures s'analysaient en des licenciements irréguliers et sans cause réelle et sérieuse et débouté les salariés de leur demande tendant à voir ordonner à la SA Air France de poursuivre les contrats de travail au-delà du 30 octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE la société Air France fait valoir que la relation contractuelle a été rompue à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée soit le 30 octobre 2011 et que dans la mesure où le salarié ne fait plus partie de ses effectifs les conséquences de la requalification ne peuvent emporter, en tout état de cause, que l'allocation de dommages et intérêts ; que le salarié prétend pour sa part que l'employeur ne pouvait échapper aux effets du jugement, exécutoire de plein droit et notifié régulièrement par le greffe, en rompant le contrat alors que la décision lui enjoignait de poursuivre le contrat requalifié ; qu'il considère donc, à titre principal, faire toujours partie des effectifs et demande à la cour d'ordonner la poursuite du dit contrat sous astreinte ; qu'à titre subsidiaire, il demande de voir fixer la date de rupture à la date de remise effective de l'attestation ASSEDIC soit le 3 décembre 2011, et d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif à compter de cette date après avoir constaté la nullité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale ; qu'à cet égard, il se prévaut de l'atteinte au droit d'accès à la justice en ce sens que le refus de l'appelante de respecter la décision de justice exécutoire et l'accord d'entreprise relatif au temps partiel intermittent ainsi que le refus de confier d'autres missions aux salariés requérants, s'expliquent en fait et uniquement, selon lui, par l'action dont s'agit en requalification ; qu'il convient de rappeler au préalable que l'exécution provisoire peut être définie comme la faculté accordée à la partie gagnante en première instance de poursuivre, à ses risques et périls, l'exécution immédiate de la décision judiciaire qui en est assortie par disposition expresse ou de plein droit, malgré l'effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte ou à son exercice ; qu'elle constitue donc un aménagement de l'effet suspensif de l'appel mais ne saurait avoir pour conséquence la suppression de cet effet suspensif et de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours ; qu'admettre le contraire reviendrait à remettre en cause l'exercice même de l'appel ; qu'elle ne saurait pas plus avoir pour effet de rendre totalement impossible pour l'employeur la rupture du contrat de travail pendant le temps de l'appel ; qu'à cet égard, les premiers juges ne pouvaient ordonner à l'employeur la poursuite du contrat de travail ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que le bénéficiaire d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a d'autre droit que celui de recourir à l'exécution forcée du jugement obtenu et de solliciter la radiation de l'appel faute d'exécution par le débiteur ; que l'intimé ne justifie en l'espèce n'avoir usé d'aucune de ces voies ; qu'il sera également rappelé qu'aux termes des articles 502 et 503 du code de procédure civile auxquels ne déroge pas l'article R 1454-26 qui se borne à prévoir la possibilité d'une notification par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, le recours à l'exécution forcée suppose la notification préalable et régulière d'une expédition du jugement quel qu'il soit, revêtue de la formule exécutoire, étant précisé que les jugements des juridictions prud'homales sur le fond n'entrent pas dans le champ des décisions exécutoires sur minute ; que la cour constate que l'employeur n'a reçu une telle notification que le 25 novembre 2011, par voie d'huissier ; que le salarié ne peut donc tirer argument de ce que l'employeur a refusé d'exécuter volontairement le jugement pour considérer comme non avenue la rupture du contrat pour échéance du terme résultant sans équivoque du courrier adressé au salarié le 27 octobre 2011 et ainsi rédigé : « Monsieur, Vous avez été employé par la compagnie Air France, au sein de l'escale de Bastia, en qualité d'agent service avion 1, sous contrat à durée déterminée.

Conformément aux termes de ce contrat, celui-ci arrive à échéance le 30 octobre 2011.

Vous cesserez donc à cette date d'appartenir au personnel de l'entreprise.

Il vous appartiendra alors de prendre contact avec votre service de gestion, afin d'accomplir les formalités relatives à. votre cessation d'activité et de percevoir le solde des sommes vous restant éventuellement dues ; Nous vous prions d'agréer¿ » ; que dès lors, il ne peut être considéré que le salarié fait toujours partie des effectifs de la société ; que la requalification du contrat à durée déterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; que la réintégration de droit du salarié nonobstant le refus de l'employeur, comme en l'espèce, ne peut être ordonnée qu'en cas de constatation de la nullité du licenciement, laquelle n'est encourue qu'à raison de la violation du statut du salarié protégé ou d'une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce et au regard notamment de ce qui a été rappelé auparavant, le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice ; que, par ailleurs, le salarié ne justifie pas de ce que la rupture du contrat est précisément intervenue à raison de l'instance en cours ; que la cour ne peut que constater que la relation contractuelle a été rompue à l'échéance du terme initialement fixé, lequel correspond à la fin de la saison estivale ; qu'en conséquence le salarié sera débouté de sa demande de nullité de la rupture et de réintégration de droit subséquente ; qu'il appartient en conséquence à la cour d'apprécier la légitimité de la rupture ; que celle-ci ne peut être justifiée par la seule survenance du terme ; que la cour observe que dans son courrier précité du 27 octobre 2011, l'employeur n'invoque aucun autre motif, de sorte que le licenciement qui est intervenu, notamment sans convocation à un entretien préalable, doit être considéré comme non seulement irrégulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU' est sans effet la rupture du contrat de travail fondée sur une prétendue arrivée à échéance du terme initialement fixé, qui intervient postérieurement à la notification à l'employeur du jugement, exécutoire de plein droit à titre provisoire, ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ordonné sa poursuite au-delà de son terme ; qu'en décidant le contraire, au motif infondé que le conseil de prud'hommes ne pouvait ordonner la poursuite du contrat de travail en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le jugement qui a requalifié la re…