Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination • Discrimination syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-16.022
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02144
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 11-16. 022 et F 11-16. 448 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 11-16. 022 et F 11-16. 448 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Transports Jeanton le 10 juin 2003 en qualité de chauffeur poids-lourds ; que le salarié a été membre du comité d'entreprise ; que le 24 janvier 2007, l'employeur a proposé à l'ensemble des chauffeurs, dont M.
X..., de les " mensualiser, sans perte de salaire, avec un salaire de base brut pour 200 heures, 210 heures, voire 220 heures, qui engloberait les primes de non-accident et entretien " ; que ces nouvelles dispositions ont été acceptées par M.
X... qui a été rémunéré sur la base mensuelle de 200 heures ; que par lettres des 12 février et 12 juin 2007, le syndicat FO a mis l'employeur en demeure de faire apparaître sur les bulletins de paie les heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % ; que la société Transports Jeanton a procédé à la modification demandée des bulletins de paie, les salariés restant rémunérés sur la même base mensuelle ; que le 2 janvier 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour mesure discriminatoire ; que, postérieurement, l'employeur a décidé de modifier le mode de calcul des heures travaillées et de supprimer le caractère forfaitaire des heures supplémentaires, le temps de travail dans l'entreprise étant, à compter du mois de décembre 2009, fixé à 151, 57 heures, majoré des heures d'équivalence et des heures supplémentaires et le temps de travail étant calculé au moyen du système des disques et des chronotachygraphes numériques ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société Transports Jeanton, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de vérifier la validité de l'accord collectif contestée devant lui ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'accord litigieux avait été déposé auprès de l'inspection du travail compétente pour en déduire qu'il était régulier, sans constater par elle-même que celui-ci avait été valablement signé par l'UNOSTRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2231-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la copie de l'accord collectif produite par le salarié émanait de la direction départementale du travail, a pu en déduire que celle-ci, qui est chargée de recevoir le dépôt des conventions et accords collectifs en cinq exemplaires signés des parties, avait accepté le dépôt de l'accord litigieux après en avoir contrôlé la régularité formelle et que celui-ci était valable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le contrat de travail de M.
X... du 10 juin 2003 stipule que la rémunération mensuelle du salarié sera déterminée en fonction du temps de service réalisé qui ne saurait être inférieur à 169 heures et ne comporte aucune clause l'obligeant à garantir à M.
X... le paiement de 200 heures de travail, quel que soit le nombre des heures effectuées ; que l'employeur explique que jusqu'en décembre 2009, les modalités de paiement en usage dans l'entreprise ne reposaient pas sur l'utilisation des disques chronotachygraphes mais sur une forfaitisation des heures supplémentaires ; que la modification de ce mode de paiement, qui n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises, pour la mettre en conformité avec la réglementation, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par note du 24 janvier 2007, l'employeur avait proposé au salarié un avenant à son contrat de travail aux termes duquel, à compter de la paie de janvier 2007, il serait mensualisé, sans perte de salaire, avec un salaire de base brut pour 200 heures, 210 heures, voire 220 heures, englobant les primes de non-accident et entretien et que ces dispositions avaient été acceptées par le salarié qui avait été rémunéré sur la base de 200 heures par mois, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de cet avenant, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Transports Jeanton aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Jeanton à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.
Francis X..., demandeur au pourvoi n° T 11-16. 022 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M.
X... dispose que sa rémunération mensuelle sera déterminée en fonction du temps de service réalisé qui ne saurait être inférieur à 169 heures et que dans le cas de réalisation d'heures supplémentaires et d'heures de nuit celles-ci seront décomptées, payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ; que le contrat de travail ne comporte aucune clause obligeant la société à garantir à M.
X... le paiement de 200 heures de travail, quelque soit le nombre des heures effectuées ; que la société Transports Jeanton explique que jusqu'en décembre 2009, les modalités de paiement en usage dans l'entreprise ne reposaient pas sur l'utilisation des disques chronotachygraphes, mais sur une forfaitisation des heures supplémentaires et qu'elle fait exactement observer que la modification de ce mode de paiement, qui n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, pour la mettre en conformité avec la réglementation, ne constitue pas une modification du contrat de travail de M.
X... ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 16 et 17), M.
X... se prévalait d'un avenant à son contrat de travail daté du 24 janvier 2007, qu'il versait aux débats (pièce n° 2), dont il faisait valoir qu'il lui ouvrait le droit d'être rémunéré sur une base mensuelle de 200 heures par mois, ses heures supplémentaires étant forfaitisées ; qu'en appréciant les droits du salarié uniquement au regard des termes du contrat initial signé le 10 juin 2003, sans s'expliquer sur la portée de l'avenant dont il avait fait l'objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE tant la durée du travail que la rémunération constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que l'absence de conformité du mode de décompte des heures supplémentaires à la réglementation en matière de transports routiers ne saurait autoriser l'employeur, sous couvert de se conformer à cette règlementation, à mettre en place unilatéralement un nouveau mode de décompte ayant pour effet de réduire la rémunération du salarié ; qu'en considérant que l'abandon d'un système de forfaitisation des heures supplémentaires ne constituait pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il avait pour objet de mettre l'entreprise en conformité avec la règlementation, sans rechercher si cette modification n'avait pas eu pour effet de réduire, pour une même quantité de travail effectuée, la rémunération du salarié, ce qui aurait constitué une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.