Code du travail
Article D. 2231-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 2231-5
Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2231-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038
Cour de cassationpatronaux signataires : M..., O... et N... et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F. O. K..., pour la C. F. D. T. P..., pour la C. G. T. Q... et pour la F. N. C. R. R... ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil des prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022
Cour de cassationpatronaux signataires : I..., J... et K... et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F. O. G..., pour la C. F. D. T L..., pour la C. G. T. M... et pour la F. N. C. R. N... ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil des prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450
Cour de cassationpatronaux signataires : A..., B... et C... et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F. O. D..., pour la C. F. D. T E..., pour la C. G. T. F... et pour la F. N. C. R. G... ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil des prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586
Cour de cassationet de gros à prédominance alimentaire et l'accord d'entreprise CARREFOUR, est un complément de salaire, au sens de l'article D 3231-6 du Code du Travail, devant être intégré pour la vérification de l'application du SMIC ; qu'aux termes de l'article D3231-6 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D2231-5 du Code du Travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que le principe qui prévaut est que le SMIC garantissant le salaire de la prestation élémentaire de…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452
Cour d'appelnoms des représentant patronaux signataires : [R], [Y] et [O] et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F.O. [T], pour la C.F.D.T [N], pour la C.G.T. [W] et pour la F.N.C.R. [V] ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article D. 2231-5
Méthode et périmètre
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