Code du travail

Article L. 2232-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-5

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028

Cour de cassation

Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799

Cour de cassation

En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038

Cour de cassation

de la Gironde, sera majoré de 3 % tous les 3 ans jusqu'à 15 % à 15 ans. De son côté, l'employeur affirme que les majorations pour ancienneté ont été calculées conformément aux dispositions de la Convention Collective et que M. X... ne rapporte pas la preuve que le protocole d'accord départemental du 12 février 1972 serait applicable. A ce sujet, l'article L. 2232-5 du Code du Travail précise que le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local. Par conséquent, un accord départemental est parfaitement admissible. De plus, l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022

Cour de cassation

de la Gironde, sera majoré de 3 % tous les 3 ans jusqu'à 15 % à 15 ans. De son côté, l'employeur affirme que les majorations pour ancienneté ont été calculées conformément aux dispositions de la Convention Collective et que M. X... ne rapporte pas la preuve que le protocole d'accord départemental du 12 février 1972 serait applicable. A ce sujet, l'article L 2232-5 du Code du Travail précise que le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local. Par conséquent, un accord départemental est parfaitement admissible.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450

Cour de cassation

la Gironde, sera majoré de 3 % tous les 3 ans jusqu'à 15 % à 15 ans. De son côté, l'employeur affirme que les majorations pour ancienneté ont été calculées conformément aux dispositions de la Convention Collective et que M. X... ne rapporte pas la preuve que le protocole d'accord départemental du 12 février 1972 serait applicable. A ce sujet, l'article L 2232-5 du Code du Travail précise que le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local. Par conséquent, un accord départemental est parfaitement admissible.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664

Cour de cassation

M. X... aurait dû être classé avec la nouvelle convention au niveau I et qu'en le classant au niveau H, l'employeur l'avait de fait rétrogradé ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a derechef violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET QUE, PARTANT, elle a privé sa décision au regard des articles L. 2232-5 et suivants du Code du travail.

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