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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/2011
Numéro d'affaire
10-21.476
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02382

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1973 de la société Axa, venant aux…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié depuis 1973 de la société Axa, venant aux droits de la société UAP, agent producteur rémunéré par des commissions assorties d'un minimum garanti, exerce divers mandats représentatifs au sein de l'entreprise depuis 1977 ; que sa rémunération pour tenir compte de ses heures de délégation a été fixée conformément à un accord d'entreprise du 6 avril 1984, auquel s'est substitué, lors de la fusion entre les sociétés UAP et Axa, un accord d'entreprise du 19 juin 1999, puis un accord du 22 octobre 2004 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes au titre d'un rappel d'heures de délégation non rémunérées, la cour d'appel énonce qu'en l'état des pièces fragmentaires 10, 11 et 14 de M.

X... et notamment de la dernière de ces pièces, telle qu'émanant de la comptable Y..., il n'est pas établi, eu égard notamment aux circonstances imprécises dans lesquelles M.

X... aurait succédé à un certain Z..., que le premier n'aurait pas été réglé d'une seule de ses heures de délégation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, combien d'heures de délégation étaient dues par la société Axa à M.

X... en tenant compte notamment du fait que ce dernier avait été désigné coordonnateur syndical par le syndicat Force ouvrière en remplacement de M.

Z... depuis 2003, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-1 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des avantages prévus par l'accord du 6 avril 1984, énonce que les accords de 1999 et de 2004, qui ont précisément pour objet d'adapter les textes légaux à la situation des salariés représentants du personnel de la société Axa, et ce quelle que soit l'importance de leurs activités respectives de représentant du personnel et de "producteur", n'ont pas pour effet de violer l'obligation pour l'employeur de rémunérer les heures de délégation sur la base du salaire réel du représentant du personnel ou de discriminer les commerciaux ayant une activité syndicale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que le système de rémunération adopté depuis l'accord de 1999 tel qu'appliqué par l'employeur ne permettait pas de compenser la perte subie au titre des commissions qu'il aurait perçues s'il n'avait pas exercé de mandats représentatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société AXA FRANCE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 71.327,21 euros à titre de rappel d'heures de délégation non rémunérées, de 7.132,72 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement, celles de 43.662 euros et de 4.366,20 euros, et de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Alain X..., demeurant ..., a été embauché en mai 1973 en qualité d'Agent Producteur Salarié par les Sociétés UAP, lesquelles seront ensuite absorbées par la Société AXA à la fin de l'année 1996 ; que Monsieur Alain X... dépend de la Convention Collective des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances, du 27 mars 1972 ; que Monsieur Alain X... milite au sein du Syndicat FORCE OUVRIERE et justifie, depuis 1977, de plusieurs mandats électifs ; que Monsieur Alain X... bénéficiait des dispositions d'un accord relatif au droit syndical au sein de la Société AXA FRANCE, signé le 6 avril 1984 ; que cet accord fixait les modalités de rémunération des heures de délégation pour les salariés rémunérés pour partie en commissions sur ventes, ce qui était le cas du demandeur ; que ce système prenait en compte la totalité de la rémunération figurant sur la déclaration fiscale de l'année précédente, ce qui, allègue Monsieur Alain X..., permettait de combler intégralement la perte de rémunération occasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suit à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L 132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X... allègue que le nouveau système de rémunération était basé uniquement sur la volonté d'indemniser le préjudice lié à la baisse des commissions de production et non plus sur la nécessité de garantir le niveau des rémunérations des salariés détenteurs d'un mandat ; que de fait, le demandeur soutient que ce système entraînait une baisse du taux horaire pour les « Agents Producteurs Salariés » détenteurs d'un mandat syndical et utilisateurs d'un nombre important d'heures de délégation ; qu'ainsi, pour ce qui le concerne, Monsieur Alain X... affirme que son propre taux horaire est passé de 12,75 € en janvier 1999, à 2,25 € le 1er juillet de la même année ; que le 4 septembre 2003, la Direction d'AXA était informée par courrier émanant de la fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, de la liste des délégués syndicaux désignés et de la répartition entre eux, des heures de délégation ; qu'à cette occasion, le nombre d'heures de délégation allouées à Monsieur Alain X..., passait de 99 à 141 heures à partir du mois de septembre ; que pourtant, précise Monsieur Alain X..., seules 107 heures lui étaient réglées par AXA ; qu'à partir de juillet 2004, le nombre d'heures rémunérées du salarié passait à 125 heures ; qu'un nouvel accord concernant le Droit Syndical était signé le 22 octobre 2004 par 3 organisations syndicales d'AXA (CFDT, CFE/CGC et CGT) ; qu'à compter du mois de janvier 2005, le nombre d'heures rémunérées de Monsieur Alain X..., passait à 96 heures ; QUE le demandeur, Monsieur Alain X... s'est vu rémunérer de ses heures de délégation conformément aux accords applicables en l'espèce au sein de la Société AXA ; que le Conseil a estimé que les accords considérés, à savoir l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord AXA France sur le Droit Syndical en date du 22 octobre 2004 étaient opposables au demandeur, il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement d'un quelconque rappel de salaire qui serait calculé en fonction d'un accord, celui du 6 avril 1984 devenu caduc et remplacé par les accords précités ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE en l'état des pièces fragmentaires 10, 11 et 14 de Monsieur X... et notamment de la dernière de ces pièces, telle qu'émanant de la comptable Y..., il n'est pas établi, eu égard notamment aux circonstances imprécises dans lesquelles Monsieur X... aurait succédé à un certain Z..., que le premier n'aurait pas été réglé d'une seule de ses heures de délégation ; qu'abstraction faite de moyens de fait ou de droit qui, dans ces conditions, soit restent à l'état de simples allégations, voire de contrevérités, soit sont sans intérêt pour la solution du présent litige, il convient de confirmer la décision entreprise ; ET QUE le salarié a soutenu que sa rémunération comporte une part fixe en 2003 à l'occasion de sa nomination comme coordinateur syndical de commissionné, et ce, en remplacement partiel d'un certain Z... ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les heures de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ; que le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; qu'en se bornant à relever qu'en l'état des « pièces fragmentaires 10, 11 et 14 de Monsieur X... et notamment de la dernière de cette pièce, telle qu'émanant de la comptable Y... », il n'était pas établi, « eu égard notamment aux circonstances on ne peut plus imprécises dans lesquelles Monsieur X... aurait succédé à un certain Z..., que le premier n'aurait pas été réglé d'une seule de ses heures de délégation », sans vérifier, ainsi que le lui avaient demandé les conclusions d'appel de Monsieur X..., en premier lieu, quel était le nombre d'heures de délégation allouées au salarié, et, en second lieu, combien d'heures de délégation avaient été rémunérées, le salarié ayant soutenu que toutes les heures de délégation n'avaient pas été payées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'exposant avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à partir de sa désignation du 4 septembre 2003 en qualité de « coordinateur syndical de statut commercial commissionné (EB/EI) », ses heures de délégation n'avaient pas été rémunérées en totalité, la société AXA s'abstenant de prendre en considération selon les périodes tout ou partie des 65 heures de délégation qui lui avaient été confiées par le courrier de désignation précité, en plus de ses heures de délégation au titre de son nouveau mandat, en conséquence du transfert à son profit d'une partie des heures de délégation dont Monsieur Z... était titulaire en qualité de « coordinateur syndical de l'inspection des réseaux salariés » ; que l'exposant avait, dans ses conclusions précitées, rappelé que, par courrier du 15 septembre 2003, la société AXA avait pris « bonne note » de sa nouvelle désignation et gardé le silence sur la nouvelle répartition des heures de délégation ; qu'il avait en outre insisté sur le fait que le nombre d'heures de délégation mensuelles payées n'était pas stable selon les années comme il aurait dû l'être, passant de 107 heures à 125 puis à 96, ce qui révélait en toute hypothèse que des heures de délégation n'avaient pas été rémunérées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut refuser de juger au prétexte de l'obscurité des explications et des pièces produites par une partie ; qu'il résulte des motif…