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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
09-40.038
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00539

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant les fonctions de directeur régional d'un…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., exerçant les fonctions de directeur régional d'une agence bancaire à Tours, par contrat transféré à la société Barclays Bank PLC (la société) à partir du 4 juillet 2005, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2007 ; qu'il a exercé un recours contre cette décision devant l'une des commissions chargées, en vertu de l'article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, de donner leur avis sur cette sanction ; qu'avant la communication de celui-ci, les clients du salarié ont été informés de son départ ; que la confirmation de son licenciement lui a ensuite été notifiée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que seule l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié postérieurement à la notification du licenciement de la possibilité de saisir la commission paritaire de la banque en application de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque constitue une garantie de fond dont le non-respect est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la saisine de la commission de recours a pour seul effet de suspendre les effets du licenciement qui a déjà été prononcé ; que cette suspension prend fin de manière automatique une fois que la commission a rendu son avis ou, à défaut, à l'expiration du délai de trente jours suivant la saisine de la commission ; que ce délai de suspension ne constitue pas une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Barclays Bank avait licencié M.

X... pour faute grave le 9 mars 2007, l'avait averti de la possibilité de saisir la commission paritaire de la banque ; qu'il résultait de cette constatation que la société Barclays Bank avait mis en mesure M.

X... de bénéficier de la garantie de fond prévue à l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque ; qu'en estimant néanmoins, pour refuser d'examiner la gravité du comportement de M.

X..., que la société Barclays Bank aurait privé M.

X... d'une garantie de fond, au motif inopérant que l'exposante aurait envoyé à la clientèle un courrier l'informant du départ de M.

X... antérieurement à l'avis de la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé la disposition conventionnelle susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que l'envoi d'un courrier informant la clientèle de l'entreprise du départ du salarié licencié antérieurement à l'avis de la commission n'est susceptible de constituer la violation d'une garantie de fond que dans la mesure où l'avis de commission serait de nature à remettre en cause la rupture prononcée par l'employeur dans son principe ; que l'avis de la commission paritaire de la banque n'a qu'un caractère consultatif ; qu'il résultait en outre des documents produits aux débats, notamment que M.

X... qui avait à plusieurs reprises demandé à la société Barclays Bank de procéder à son licenciement, n'avait pas saisi la commission paritaire de la banque pour obtenir la remise en cause de la rupture de son contrat de travail mais en vue d'un rapprochement avec son employeur pour trouver une issue transactionnelle au différend concernant le licenciement ; qu'en considérant que le comportement de la société Barclays Bank constituerait la violation d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque, le licenciement ne devient effectif qu'après l'avis de la commission paritaire de la banque saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de cet organisme constitue une garantie de fond justifiant le caractère suspensif de ce recours ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait considéré comme effectif le licenciement, en informant la clientèle du départ du salarié, avant que l'avis de la commission ne soit communiqué, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait effectué son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis au regard des sommes perçues par M.

X... au cours de ces trois derniers mois de travail, parmi lesquelles figuraient des primes qu'il n'aurait pas perçues pendant la période de préavis, et non au regard des sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait effectué son préavis au sein de la société Barclays Bank, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société avait contesté devant la cour d'appel les modalités de calcul de cette indemnité réclamée par le salarié ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles 26-2 et 39 de la convention collective nationale de la banque ; Attendu que pour condamner la société à payer à M.

X... la somme de 150 057, 42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article 8 de la section III de la convention collective de la banque, le montant de l'indemnité due au salarié est de vingt-quatre mensualités x13 / 14, 5 ; que l'indemnité s'élevait en conséquence à 6 973, 82 x 24 x 13 / 14, 5 = 150 057, 42 euros, la mensualité de base, identique à celle qui avait servi au calcul de l'indemnité de préavis, incluant une part de prime individuelle et de prime collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les articles 26-2 et 39 de la convention précitée, l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés cadres engagés au plus tard le 31 décembre 1999 est calculée sur la base d'une mensualité égale à 1 / 13e du salaire annuel, que le salarié a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Barclays Bank PLC à payer à M.

X... la somme de 150 057, 42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Barclays Bank PLC PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société BARCLAYS BANK à verser à Monsieur X... les sommes de 4. 875, 10 € de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, 20. 921, 47 € d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 092, 15 € de congés payés y afférent, 150. 057, 42 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 41. 842, 94 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié pour faute grave, par courrier du 9 mars 2007 pour, en substance, refus de suivre les règles et procédures de la banque et calomnie, chantage et violation délibéré d'une obligation de loyauté.

Il était averti qu'il pouvait user de la possibilité de saisir la commission paritaire de recours interne ou la commission paritaire de la banque dans un délai de cinq jours, ce qu'il a fait le 12 mars 2007.

L'article 27-1 procédure de la convention collective de la banque, applicable au présent litige, dispose que « ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde.

Toutefois ce délai ne saurait se prolonger au delà d'une durée de trente jours calendaires à partir de la date de la saisine de recours interne ou de la commission paritaire de la banque.