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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
08-43.297
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00485

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 19 mars 1982 par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 19 mars 1982 par la société France galop, puis le GIE Pari mutuel hippodrome (PMH), selon des contrats à durée déterminée, le plus souvent verbaux, fréquemment d'une journée, comme " vacataire occasionnelle ", pour exercer des fonctions de guichetière ; que la salariée a conclu en janvier 2005 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de cent cinq vacations, correspondant à un mi-temps, et a été classée le 1er janvier 2007, au coefficient indiciaire 220, agent de maîtrise groupe 4, échelon A ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer que ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre les motifs de la décision attaquée, laquelle, dans son dispositif, s'est bornée à ordonner une expertise, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre de rappel de prime de caisse, et de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'annexe 4 de la convention collective d'entreprise du 28 décembre 2000, le paiement forfaitaire des primes de caisse prévues par l'article 45. 01-5 de cette convention est réservé au cas d'absence du salarié (maladie, accident de trajet, cures thermales, maternité) ; qu'en retenant « comme base le montant forfaitaire prévu en cas d'absence » pour calculer la prime de caisse revenant à la salariée dès lors que les tableaux fournis par l'employeur « ne permettent pas de s'assurer de la cohérence des sommes arrêtées avec la réalité du travail de la salariée », lorsqu'elle pouvait tout au plus ordonner à l'expert, en l'état d'une insuffisance d'éléments de fait, de prendre connaissance des éléments nécessaires au calcul des sommes réellement dues au salarié à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 45. 01. 5 de la convention collective d'entreprise du 28 décembre 2000 et l'annexe 5 précitée ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé qu'il appartenait à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer les sommes dues au titre de la prime de caisse, a constaté que les tableaux fournis par celui-ci ne permettaient pas de s'assurer de la cohérence des sommes arrêtées avec la réalité du travail de la salariée, et a fixé souverainement le montant de la créance de la salariée en se référant au montant forfaitaire prévu par la convention collective d'entreprise en cas d'absence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que Mme X... n'a jamais travaillé à temps plein, ce qu'elle admettait, et qu'elle n'effectuait son service qu'en fonction de ses impératifs propres ; que, comme tous les " auxiliaires " ou " vacataires ", pour reprendre la terminologie successivement utilisée dans l'entreprise, elle faisait connaître à l'employeur ses disponibilités et pouvait toujours refuser la prestation qui lui était demandée ; qu'elle pouvait ainsi prévoir à quels moments elle devait travailler et elle ne s'était donc jamais trouvée à la disposition constante de l'employeur ; que cela était d'autant moins vrai qu'elle travaillait par ailleurs, le cas échéant à temps plein, ce qui privait de pertinence son argument selon lequel sa situation précaire lui interdisait de fait d'exercer sa faculté de décliner les propositions qui lui étaient adressées ; que le système mis en place par les sociétés de course puis le GIE PMH reposait d'ailleurs sur ce postulat que les vacataires avaient généralement un autre emploi ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par un motif inopérant tiré de ce que la salariée indiquait ses disponibilités à l'employeur et avait la faculté de refuser les vacations proposées, alors qu'elle avait relevé, d'une part l'absence de contrat mentionnant la durée de travail convenue, et d'autre part que le nombre de vacations avait varié chaque année, ce dont il résultait que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3123-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à la priorité d'embauche à temps plein la cour d'appel a retenu que la seule manifestation de volonté de Mme X... quant à son souhait de travailler à temps plein était sa participation à un recrutement sur appel d'offre en 1991, mais que la salariée n'avait pas pu bénéficier de cette embauche, l'employeur ayant dû renoncer aux créations de poste envisagées sur injonction de ses autorités de tutelle ; que la participation à un concours ne pouvait être interprétée comme une candidature indéfinie à un emploi à temps plein ; qu'à défaut de souhait clairement exprimé par la salariée, l'employeur n'était aucunement tenu de respecter à son profit une quelconque priorité d'embauche à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait répondu à un appel d'offre en 1991 sur quatre emplois à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts à ce titre et de sa demande relative à la priorité d'embauche, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Groupement Pari mutuel hippodrome aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupement Pari mutuel hippodrome à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Florence X... de ses demandes tendant à voir requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de voir condamner le GIE PMH au paiement de dommages-intérêts à ce titre.

AUX MOTIFS QUE Madame Florence X... soutient que, tout en ne travaillant qu'à temps partiel, elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, lequel était susceptible de faire appel à ses services à tout moment ; que cette affirmation est totalement démentie par les pièces versées aux débats, desquelles il ressort qu'effectivement Madame Florence X... n'a jamais travaillé à temps plein, ce qu'elle admet, et qu'elle n'effectuait son service qu'en fonction de ses impératifs propres ; que c'est ainsi que, comme tous les " auxiliaires " ou " vacataires ", pour reprendre la terminologie successivement utilisée dans l'entreprise, elle faisait connaître à l'employeur ses disponibilités et pouvait toujours refuser la prestation qui lui était demandée ; qu'elle pouvait ainsi prévoir à quels moments elle devrait travailler et elle ne s'est donc jamais trouvée à la disposition constante de l'employeur ; que cela est d'autant moins vrai qu'elle travaillait par ailleurs, le cas échéant à temps plein, ce qui accessoirement prive de pertinence son argument selon lequel sa situation précaire lui interdisait de fait d'exercer sa faculté de décliner les propositions qui lui étaient adressées ; que le système mis en place par les sociétés de course puis le GIE P.

M.

H. reposait d'ailleurs sur ce postulat que les vacataires avaient généralement un autre emploi ; qu'il convient donc de débouter Madame Florence X... de sa demande de requalification ET AUX MOTIFS QUE Madame Florence X... prétend qu'elle était candidate pour travailler à temps plein, ce que le GIE P.

M.

H. a méconnu, et qu'elle était prioritaire sur tout recrutement extérieur pour bénéficier d'un tel emploi ; que la seule manifestation de volonté de Madame Florence X... quant à son souhait de travailler à temps plein pour le GIE P.

M.

H. est sa participation à un recrutement sur appel d'offre en 1991 pour 4 emplois à temps plein et à durée indéterminée ; que potentiellement admise après désistement d'un candidat mieux classé, Madame Florence X... n'a pu toutefois bénéficier de cette embauche, le GIE P.

M.

H. ayant dû renoncer aux créations de poste envisagées sur injonction de ses autorités de tutelle, le ministère de l'agriculture et le ministère du budget ; que la participation à ce concours ne pouvait être interprétée comme une candidature indéfinie à un emploi à plein temps ; qu'au demeurant, Madame Florence X... a postulé en 1996 pour un emploi à deux tiers de temps ; que le GIE P.

M.

H, pouvait d'autant moins spéculer sur une telle conjecture qu'il savait Madame Florence X... travailler par ailleurs ; que cette dernière indique aujourd'hui qu'il lui était loisible de renoncer à ses autres contrats de travail ; qu'elle n'a toutefois jamais signifié à l'époque une telle détermination à son employeur ; que cette absence de candidature déclarée résulte de plus fort de la proposition de contrat à durée indéterminée pour 70 vacations par an, soit un tiers-temps, que lui a faite le GIE P.

M.

H. le 29 décembre 1997 ; que Madame Florence X... a refusé cette proposition sans exprimer toutefois qu'elle restait candidate pour un contrat à temps plein ; que de même, le 8 juillet 2002, Madame Florence X... a refusé une nouvelle proposition basée sur 40 réunions par an en faisant valoir l'importance de sa collaboration avec l'entreprise depuis l'année 1982, sans pour autant prétendre à un plein temps, les tenues de cette correspondance étant d'autant plus réfléchis que copie en était adressée à son avocate ; qu'à défaut de souhait clairement exprimé par la salariée, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 alinéa 1 du code du trava…