Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.161
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10709
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° W 17-10.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immobilière du Marais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Jean-Pierre A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Immobilière du Marais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
A... ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière du Marais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière du Marais et la condamne à payer à M.
A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière du Marais PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de mission de Monsieur A... en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur A... , d'AVOIR condamné la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE à lui payer les sommes de 7.886 euros à titre de préavis, 788 euros à titre de congés payés sur préavis, 10.906 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE à payer à Monsieur A... les sommes de 7.886 euros à titre d'indemnité de requalification, 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 124.444 euros à titre de rappels de salaires, 12.444 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur le droit individuel à la formation, 2.739,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiles, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur A... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « pour confirmation de la décision entreprise et requalification de ses contrats de mission, M.
A... expose qu'il a été employé dans le cadre de 500 contrats d'intérim pour surcroît d'activité, par le biais de cinq agences d'intérim différentes, que le poste d'animation commerciale qu'il occupait correspondait à une activité normale de la société, qu'il n'a jamais bénéficié du 13ème mois ni des prestations du Comité d'entreprise ou de la mutuelle.
La SAS BHV rétorque que les activités de promotion commerciale du BHV correspondent à des surcroîts temporaires d'activité non discutés, qui bien qu'entrant dans l'exploitation normale du BHV, n'en demeurent pas moins ponctuelles et destinées à promouvoir les ventes d'un produit particulier sur une période temporaire et discontinue au fil des années, correspondant en moyenne à 140 jours par an pour 310 jours d'ouverture au public au moins, de sorte que M.
A... ne peut soutenir qu'il occupait un emploi permanent au sein du BHV.
L'article L. 1251-40 du Code du Travail dispose que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission." L'article L. 1251-5 du Code du Travail dispose que "le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice." L'article L. 1251-6 du Code du Travail dispose que "sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : I ° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise".
L'article L. 1251-11 du Code du travail dispose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale.
Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu." L'article L. 1251-12 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dispose que "la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35.