Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.095
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail du fait de son affectation, sans son accord, à compter du 1er novembre 2014 au service des appartements de coordination thérapeutique (ACT) avec suppression des soins infirmiers, la salariée, après avoir saisi le 27 avril 2015 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a pris acte en cours d'instance, le 13 mai 2016, de la rupture de ce contrat.
- Réponse: De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail qui constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.095
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00068
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte en cours d'instance, le 13 mai 2016
- Appel formé déclaration d'appel de la salariée précisait que ''Mme [N] interjette appel total du jugement rendu par le conseil de prud'hommes…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 mars 2022) et les productions, Mme [N] a été engagée à compter du 1er janvier 1997 par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1997 par l'association La Croix Rouge française (l'association) en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au sein du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 2. Invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail du fait de son affectation, sans son accord, à compter du 1er novembre 2014 au service des appartements de coordination thérapeutique (ACT) avec suppression des soins infirmiers, la salariée, après avoir saisi le 27 avril 2015 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a pris acte en cours d'instance, le 13 mai 2016, de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° Z 22-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 L'association La Croix Rouge française, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.095 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association La Croix Rouge française, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 mars 2022) et les productions, Mme [N] a été engagée à compter du 1er janvier 1997 par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1997 par l'association La Croix Rouge française (l'association) en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au sein du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 2.
Invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail du fait de son affectation, sans son accord, à compter du 1er novembre 2014 au service des appartements de coordination thérapeutique (ACT) avec suppression des soins infirmiers, la salariée, après avoir saisi le 27 avril 2015 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a pris acte en cours d'instance, le 13 mai 2016, de la rupture de ce contrat.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le deuxième moyen, réunis Enoncé du moyen 4.
Par son premier moyen, l'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord, que celui-ci a été rompu par la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la rupture et à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du statut protecteur et de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'il résulte de la fiche Rome 506 établie par Pôle emploi relative à l'emploi infirmier que celui exerçant cet emploi ''réalise les soins infirmiers, d'hygiène et de confort selon le protocole médical et les règles d'hygiène et d'asepsie.
Peut coordonner des programmes de soins particuliers (Démarche de Soins Infirmiers –DSI–, Hospitalisation à Domicile –HAD– –.
Peut coordonner une équipe ou diriger un cabinet » et que « l'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet ou au sein d'établissements de soins (hôpital, clinique, centre hospitalier spécialisé, ) en contact avec les patients.