Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.645
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.645
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00025
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° J 16-19.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Rafik-David Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au GIE La Mondiale groupe, venant aux droits de la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le GIE La Mondiale groupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M.
Y..., de Me E... , avocat du GIE La Mondiale groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 1994 en qualité d'agent producteur par la société La Mondiale groupe aux droits de laquelle vient le GIE La mondiale groupe, M.
Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 30 septembre 2009 après réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 28 septembre 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que le licenciement prononcé au vu d'un compte-rendu de séance et d'un avis inexactement relatés ne peut, dès lors, avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement du salarié n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le compte-rendu de la réunion du conseil des délégués du 28 septembre 2009, relatant les avis des délégués, avait été modifié après le prononcé du licenciement, ce dont il résultait que la mesure de licenciement n'avait pas été prononcée au vu d'un compte rendu exact de la réunion du conseil des délégués, comprenant l'avis de ces derniers, de sorte que le licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail et 32 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972, lorsque I'employeur envisage de licencier un producteur salarié de base ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un conseil de discipline si I'intéressé le demande et que lorsque le conseil est réuni, il formule un avis motivé et que dans la décision à intervenir l'employeur, qui en reste seul juge, doit expressément faire état de I'avis du conseil et, notamment en cas de partage des voix, il doit faire connaître les avis formulés, la décision de I'employeur devant être notifiée par écrit à I'intéressé ; que c'est à bon droit , la communication de compte-rendu de réunion au salarié n'étant pas prévue par la convention collective, que la cour d'appel a décidé qu'il importait peu que le salarié ait fait procéder à des rectifications de ce compte rendu postérieurement à son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 18 631,81 euros à titre de rappel de salaires, fondée sur des reprises négatives, alors, selon le moyen que la clause d'un contrat de travail ayant pour effet de priver le salarié d'une partie des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés constitue une sanction pécuniaire illicite qui, à ce titre, ne peut recevoir application ; qu'en décidant néanmoins que le GIE La Mondiale groupe était en droit, sur le fondement des documents contractuels, de déduire de la rémunération du salarié le montant des commissions dues au titre de la conclusion de contrats effectivement réalisés puis annulés ou sur le fondement de la cessation de paiement par le client, bien que les dispositions contractuelles prévoyant une telle reprise de commission ait été constitutive d'une sanction prohibée et n'ait pu recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des termes du contrat de travail que la cour d'appel a estimé par motifs propres et adoptés que la clause contractuelle litigieuse ne pouvait être assimilée à une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté pour l'année 2009 alors, selon le moyen, que le producteur salarié de base, ayant au moins trois années de présence chez le même employeur, reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minima annuelle et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence ; qu'il en résulte que cette prime est due au salarié au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ; qu'en revanche, ce paiement n'est pas conditionné par la présence effective du salarié dans l'entreprise au moment de son paiement ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'ancienneté au prorata de sa présence dans l'entreprise, dès lors que celle-ci avait été versée après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances que le producteur salarié de base ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minima annuelle fixée à l'article 14 et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence ; que par année de présence au sens du présent article, il faut entendre une année révolue de présence continue dans I'entreprise, en qualité de salarié occupé à temps complet, de façon permanente, au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption ; qu'il en résulte que la convention collective ne prévoit pas le paiement de la prime d'ancienneté prorata temporis ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au terme de l'exercice le concernant en décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'ancienneté pour cet exercice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme indemnitaire au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt retient que le salarié n'a pas été informé de ses droits relatifs au droit individuel à la formation et n'a pas été en mesure de mobiliser les 120 heures acquises ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits que le droit à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a retenu l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE La Mondiale groupe à payer à M.
Y... la somme de 1 200 euros de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.
Y..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Rafik-David Y... par le GIE LA MONDIALE GROUPE a été exactement fondé par celui-ci sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, datée du 30 septembre 2009, envoyée par lettre recommandée avec accusé réception, présentée la première fois le 6 octobre 2009, et délivrée le 10 octobre 2009, a été intégralement rappelée par les premiers juges, la Cour se référant sur ce point à la décision déférée ; que la Cour précise ainsi seulement que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige opposant les parties, a énoncé essentiellement un grief, le GIE LA MONDIALE GROUPE reprochant à M.
Y... d'avoir rempli et signé un faux bulletin d'adhésion Mondial épargne II, en date du 19 mars 2009, transmis au siège le 5 mai 2009, au nom de M.
A..., alors que ce sociétaire voulait non pas souscrire un nouveau contrat pour y transférer la valeur liquidative de son contrat "super retraite" arrivant à échéance le 30 juin 2009, mais reconduire le contrat existant ; que l'employeur a décrit dans la lettre de licenciement la chronologie de la découverte des faits, M.
A... ayant tout d'abord interrogé par écrit le siège le 24 juin 2009 sur l'évolution de son contrat en exigeant la communication des documents soit disant signés, en soulignant que sa femme avait été informée la veille de l'existence d'un nouveau contrat souscrit, et ayant ensuite, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 juillet 2009 reçue au siège le 13 juillet 2009, après réception et…