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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.015

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
16-26.015
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00684

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 684 FS-D Pourvois n° G 1…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 684 FS-D Pourvois n° G 16-26.015 Q 16-26.021 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-26.015 formé par la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

O...

L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-26.021 formé par M.

O...

L..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° G 16-26.015 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Q 16-26.021 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Airbus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

L..., l'avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-26.015 et n° Q 16-26.021 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

L... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site) par la société Airbus industrie ; que le contrat de travail a été transféré à la société Airbus le 1er janvier 2002 ; que jusqu'à son licenciement notifié le 4 août 2014, le salarié a exercé ses fonctions, soit dans le cadre de détachements en France ou à l'étranger, soit en exécution d'avenants d'expatriation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire puis a contesté la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a minoré l'assiette de cotisations aux organismes de retraite complémentaire sur l'indemnité forfaitaire de logement pendant les détachements à l'étranger, à l'exception d'une période de neuf mois maximum pour chacune des missions, alors, selon le moyen : 1°/ que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction qu'au titre des frais professionnels ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que les indemnités forfaitaires de logement versées pour le détachement en France ne constituaient pas des frais professionnels et après avoir constaté que ces indemnités étaient versées chaque mois et intégrées dans la rémunération globale du salarié indépendamment de leur versement en France ou à l'étranger, la cour d'appel a néanmoins jugé que la part de ces indemnités versées à l'étranger constitueraient des frais professionnels déductibles dans la limite de neuf mois pendant chaque mission ; qu'en statuant ainsi, quand le versement permanent d'une indemnité de logement à un salarié faisant l'objet d'un détachement de longue durée et l'intégration de ce versement dans la rémunération globale excluaient toute compensation réelle de frais professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 2°/ qu'en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'employeur n'est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de neuf mois, que les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire dans l'attente d'un logement définitif ; qu'en l'espèce, en jugeant que les indemnités de logement versées à l'étranger constituaient des frais déductibles dans la limite de neuf mois pendant chaque mission, sans rechercher si ces indemnités étaient versées dans l'attente d'un logement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ; Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que pour la période antérieure au 1er janvier 1996 il ne pouvait revendiquer l'application de la méthode de calcul dite du « salaire de comparaison », alors, selon le moyen, s'agissant des périodes d'expatriation, qu'aux termes de la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison ») est prise par voie « par voie d'accord conclu conformément à l'article 16 de la convention » ; que selon ce dernier article, « dans le cas où les mesures prévues par la présente convention ou ses annexes (ou les délibérations prises pour leur application) doivent faire l'objet d'un accord au sein d'une entreprise, il s'agit d'un accord collectif ou d'un projet émanant de l'employeur et ayant fait l'objet d'une ratification à la majorité des intéressés.

Ces accords comportent un caractère obligatoire pour toutes les personnes visées » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une extension territoriale de type A des régimes complémentaires de retraite avait été conclue par l'employeur avec les institutions concernées pour permettre aux salariés expatriés de continuer à acquérir pendant cette période des droits en termes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ; que l'article 12 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 stipule que « les ingénieurs et cadres continuent pendant la durée de leur séjour à l'étranger à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accident du travail, maladie, maternité et perte d'emploi, sans qu'il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à la charge des intéressés », prévoyant donc le principe d'une assiette de cotisations calculée sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions identiques ; qu'en jugeant cependant que pour la période antérieure au 1er janvier 1996, l'employeur ne pouvait revendiquer l'application de la méthode de calcul dite du « salaire de comparaison », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que l'article 12-3° de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendu, qui dispose qu'en cas de déplacement de l'ingénieur ou du cadre à l'étranger pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé à l'étranger, ces salariés continuent pendant la durée de leur séjour à l'étranger à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accident du travail, maladie, maternité et perte d'emploi, sans qu'il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à la charge des intéressés, ne traite pas de l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, tous les éléments de salaire, les différentes primes et avantages en nature liés aux séjours du salarié à l'étranger, à l'exception des indemnités de résidence, devaient être inclus dans l'assiette de calcul des cotisations aux organismes de retraite complémentaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens des dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait pas limiter l'assiette de cotisations au régime de retraite complémentaire aux appointements qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les articles 1er et 3 bis de l'arrêté du 26 mai 1975 et l'article 8, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Attendu que pour dire que l'employeur a minoré l'assiette de cotisations aux organismes de retraite complémentaire sur les indemnités forfaitaires de logement pendant les détachements en France, l'arrêt retient que la France étant pendant ces périodes le pays de la résidence effective du salarié, ces dépenses ne peuvent être considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les indemnités de logement pour les périodes de travail en France ne relevaient pas des frais professionnels qui, en application des articles 1er et 3 bis de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article 8, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002, pouvaient être déduites de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa cinquième branche : Vu la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996 ; Attendu que pour dire…