Convention collective de prévoyance et de retraite des cadres
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° K 20-10.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CH… [...]
[...] Vu l'article L. 2261-8 du code du travail et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; [...]
[...] Vu l'article 3, § 1er, alinéa 4, a), l'article 3 bis, § 3, de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à cette convention ; [...]
[...] 7. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'une information erronée équivaut à une absence d'information ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code… [...]
[...] 1°/ que, en application de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et tous les éléments du salaire doivent être pris en compte, y compris les différentes primes et… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que pour la période antérieure au 1er janvier 1996 il ne pouvait revendiquer l'application de la méthode de calcul dite du « salaire de comparaison », alors, selon le moyen, s'agissant des périodes d'expatriation, qu'aux termes de la délibération D 5 de la convention collective nationa… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que pour la période antérieure au 1er janvier 1996 il ne pouvait revendiquer l'application de la méthode de calcul dite du « salaire de comparaison », alors, selon le moyen, s'agissant des périodes d'expatriation, qu'aux termes de la délibération D 5 de la convention collective nationa… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que, pour la période antérieure au 1er janvier 1996, il ne pouvait revendiquer l'application de la méthode de calcul dite du « salaire de comparaison », alors, selon le moyen, s'agissant des périodes d'expatriation, qu'aux termes de la délibération D 5 de la convention collective natio… [...]
[...] ALORS QUE D'UNE PART, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors d… [...]
[...] Vu la délibération 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 relative à l'assiette des cotisations rémunérations à retenir en ce qui concerne les agents occupés hors de France ; [...]
[...] 3°) ALORS QUE selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territ… [...]
[...] 1°/ qu'il résulte des articles 3, 4 et 8 de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 et des articles 3 et 5 du règlement de régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978, dans leur rédaction applicable au litige, que les sociétés, entrepris… [...]
[...] Mais attendu, d'abord, que l'article 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, qui dispose que les garanties relatives notamment à la retraite, dont l'IAC déplacé doit continuer à bénéficier pendant son séjour à l'extérieur, seront, dans l'ensemble… [...]
[...] 1°/ que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés… [...]
[...] 2°) que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés… [...]
[...] 2°/ que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés… [...]
[...] 2°/ que si, selon les délibérations D 7 A de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour l… [...]
[...] Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est de mettre un terme au litige né du licenciement et de régler le salarié des droits résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune intention des parties n'avait pu être de régle… [...]
[...] Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est de mettre un terme au litige né du licenciement et de régler le salarié des droits résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune intention des parties n'avait pu être… [...]
[...] 2. ALORS QUE si, selon les délibérations D 7 A de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues p… [...]