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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.663

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2019
Numéro d'affaire
18-15.663
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11044

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11044 F Pourvoi n° X 18-15.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société U..., société à responsabilité limitée, 2°/ la société Manioukani Spa International, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Q...

Y... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés U... et Manioukani Spa International ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés U... et Manioukani Spa International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés U... et Manioukani Spa International Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Madame Q...

N... est bien salariée de la société MANIOUKANI, d'AVOIR condamné la société MANIOUKANI à lui payer les sommes de 1.105,71 € à titre de rappel de salaire, 110,57 € au titre des congés payés y afférents, 4.168,40 € à titre d'indemnité de préavis, 4.064,19 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25.010,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour « préjudice moral », et d'AVOIR débouté la société U... de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis de démission, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualité d'employeur Le contrat de travail de Mme Y... a été transféré de la SARL U... à la SA MANIOUKANI par avenant signé par les trois parties le 10 juin 2013.

En l'absence de signature d'un nouvel avenant, ou de tout transfert du contrat de travail, la SA MANIOUKANI reste l'employeur de Mme Y... .

Sur la prise d'acte Par courrier en date du 14 octobre 2013, Mme Y... a écrit à la SA MANIOUKANI dans les termes suivants : «J'ai été embauchée en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée le 2 mars 2004, prenant effet le 2 mars 2004.

Le 10 mai 2013, j'ai été reçue avec succès aux épreuves d'examen du diplôme d'état d'infirmier.

A compter du 10 juin 2013, j'ai exercé les fonctions d'infirmière diplômée d'état après transfert à la SA MANIOUKANI, avec le salaire correspondant.

Toutefois en juillet 2013, alors que j'avais exercé les fonctions d'infirmière diplômée d'état, vous m'avez rétrogradée et affectée à la SARL U... au poste d'aide-soignante, malgré toutes mes réclamations, la situation a perduré.

Vous comprendrez que je ne saurai accepter ce fait du prince, aussi je me vois dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour.

Etant entendu que celte rupture vous sera imputable et s'analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Il incombe au juge d'examiner les manquements invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte, leur réalité et leur gravité.